GENÈVE - La loi française instaurant une rétention de sûreté pour les criminels jugés encore dangereux à leur sortie de prison, promulguée en février, a été mise en cause jeudi par le Comité des droits de l'homme des Nations unies.
Lors de l'examen de la France devant le Comité chargé de vérifier l'application du Pacte international sur les droits civils et politiques, le président a estimé que la rétention de sûreté "confère aux magistrats un pouvoir discrétionnaire".
La rétention de sûreté "constitue une sanction additionnelle à la peine imposée au délinquant", a estimé Rafael Rivas Posada, président du Comité des droits de l'homme.
"Le placement en rétention de sûreté ne peut s'appliquer qu'à des personnes condamnées pour des faits commis après l'adoption de la loi", a répondu la délégation française, menée par Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère français des Affaires étrangères et européennes.
"La surveillance de sûreté est une mesure uniquement destinée à empêcher la récidive du crime", a ajouté la délégation.
Le ministère français de la Justice a en outre défendu la loi qu'a fait voter Rachida Dati en affirmant que "de nombreux pays démocratiques connaissent un dispositif comparable (...) notamment les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et le Canada".
Cette loi a été promulguée après que le Conseil constitutionnel eut "considéré que la rétention de sûreté n'était pas une peine mais une mesure de sûreté entourée de toutes les garanties suffisantes", a déclaré à l'AFP à Paris Guillaume Didier, le porte-parole du ministère.
Les observations finales du Comité des droits de l'homme seront disponibles à la fin de la session, le 25 juillet. (AFP via Romandie)
jeudi 10 juillet 2008
La rétention de sûreté en France critiquée par les Nations unies
vendredi 18 avril 2008
Rapport du président de la Cour de Cassation sur la Rétention de sûreté, avant la fin Mai

Le premier président de la Cour de cassation a annoncé hier qu'il rendrait le rapport que lui a demandé l'Elysée sur la question de la rétention de sûreté « avant la fin mai ».
Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait alors fait appel au premier magistrat de France.
Vincent Lamanda est depuis le 30 mai premier président de la Cour de cassation.
Il prône notamment l'utilisation des « innovations technologiques pour améliorer les relations avec le justiciable ». Ainsi, toute personne ayant un procès en cassation en cours peut désormais suivre, de manière confidentielle, l'évolution de son affaire sur le site Internet de la Cour.
L'année dernière, plusieurs décisions - mariage et adoption homosexuels, accident du foetus - ont pu faire croire que la Cour de cassation se trouvait assez en retrait sur ces questions de société.
Ces décisions ne doivent pas être interprétées comme un jugement moral des magistrats de la Cour de cassation sur la situation des familles soumises à leur jugement. Elles doivent avant tout être comprises comme l'affirmation des limites des pouvoirs du juge, qui ne peut trancher seul tous les choix fondamentaux de société. Bien sûr, la Cour de cassation est là pour combler les silences de la loi et ses imprécisions, mais elle ne peut pas se substituer au législateur quand il n'y a pas de consensus général ou que le texte existant est parfaitement clair, comme c'est le cas des dispositions sur le mariage.
Dès lors que les textes actuels ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la France, et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, seule l'adoption d'une loi nouvelle pourrait faire évoluer l'état de droit.
Quelles sont vos objectifs pour la Cour de cassation ?
Les délais de jugement se sont améliorés. Une affaire est maintenant jugée en moins de seize mois en matière civile. Mais nous devons faire mieux encore tout en conservant et en renforçant la qualité des décisions. Mon souhait est d'atteindre un an au maximum de délai de jugement. On pourra difficilement faire mieux, compte tenu des particularités de la procédure et du travail approfondi qui doit être réalisé.
Quels moyens allez-vous mettre en place pour y parvenir ?
L'année 2008 devrait voir la mise en place effective d'une dématérialisation complète des procédures civiles. Les textes nécessaires devraient être publiés prochainement.
C'est une nouvelle façon de travailler que nous voulons mettre en place : chaque magistrat aura accès, en temps réel, grâce à ce qui est appelé le bureau virtuel, à l'intégralité du dossier, sans avoir besoin d'attendre que tel ou tel ait terminé son examen. De plus, à l'audience, chaque magistrat participant au délibéré aura devant lui, sur son écran informatique, les modifications faites par les différents membres de la chambre pour aboutir à la forme définitive de l'arrêt adopté immédiatement.
La qualité des décisions est également améliorée par ce bureau virtuel, puisque chaque magistrat a notamment accès sur son ordinateur à une banque de données complète, comprenant notamment tous les arrêts de la Cour et tous les rapports déjà déposés.
Et sur vos rapports avec les cours d'appel ?
Nous désirons améliorer le dialogue avec les juges du fond. C'est-à-dire faire en sorte que la Cour de cassation ne soit pas uniquement celle qui « casse », qui annule les décisions, mais qui puisse leur apporter en amont une aide. Cela passe, là encore, par l'informatique.
Nous avons mis en place Jurica, une base de données de toutes les décisions des cours d'appel de France, que celles-ci pourront consulter. Les juridictions du second degré pourront ainsi, type de contentieux par type de contentieux, connaître l'ensemble des arrêts rendus. Cela contribuera à une meilleure application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire national.
Nous avons aussi décidé de faire des études thématiques, à la demande des cours d'appel, à partir de ces données. A titre expérimental, une analyse est en cours sur la réparation du préjudice esthétique.
mercredi 16 avril 2008
CONTRE LA RETENTION DE SURETE

APPEL À L’INITIATIVE DU COLLECTIF CONTRE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
LA RÉTENTION DE SÛRETÉ DOIT ÊTRE ABOLIE !
L'APPEL :
Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)
Malgré l’opposition de très nombreux professionnels et citoyens, la loi instaurant une « rétention de sûreté » qui permet, après l’exécution de la peine de prison, de prolonger - sans limitation de durée et sans infraction - l’enfermement des personnes considérées comme d’une «particulière dangerosité» est entrée en vigueur.
La mise en place d’un tel dispositif relève d’une philosophie de l’enfermement qui dénie à l’homme toute possibilité d’amendement.
La présomption d'innocence devient secondaire et la justice de sûreté prend le pas sur la justice de responsabilité.
NOUS NE POUVONS ACCEPTER UN TEL MODELE DE SOCIETE:
parce que la rétention de sûreté, comparable dans sa philosophie à la peine de mort, est une peine d’élimination préventive susceptible de graves dérives ;
parce que la rétention de sûreté ajoute de l’enfermement à la peine de prison, déjà anormalement longue en France au regard des standards européens, et constitue en conséquence un traitement inhumain et dégradant ;
parce que la rétention de sûreté implique un pronostic arbitraire de la « dangerosité », dont les contours ne peuvent être clairement définis, ni par les psychiatres, ni par les juristes ;
parce que la rétention de sûreté crée l’illusion du « risque zéro » de récidive par l’exploitation démagogique de la douleur des victimes ;
parce que la rétention de sûreté témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion ;
parce que la rétention de sûreté, malgré l’accomplissement de la peine, n’autorise plus l’oubli du crime, réduisant ainsi la personne à son acte criminel passé avec le risque de l’y enfermer à jamais ;
parce que la rétention de sûreté est une violence institutionnelle inacceptable qui prive les détenus de tout espoir de liberté ;
Pour toutes ces raisons, la rétention de sûreté n’est en aucun cas un instrument de prévention de la récidive et de protection des citoyens.
Nous appelons tous les professionnels concernés à la résistance contre cette nouvelle disposition répressive, emblématique d’une régression majeure de leurs principes déontologiques.
Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour l’abolition de la rétention de sûreté, véritable honte pour la France.
jeudi 27 mars 2008
RETENTION DE SURETE : UNE PEINE INFINIE
Rétention de Sûreté CHAP I
Vidéo envoyée par lautrecampagne
Rétention de Sûreté
Une peine infinie
Réfutations III
(68’)
Un film de Thomas Lacoste
Nous vous invitons à faire connaître, circuler et projeter le film "Rétention de Sûreté, Une peine infinie [Réfutations III]". Merci de nous tenir informés de vos initiatives publiques afin que nous les relayons depuis notre site. Ce film peut être aussi publié sur des sites internet. Nous vous demandons cependant une seule mention obligatoire :
Pour soutenir cette initiative et les futurs opus de la série "Réfutations" vous pouvez acheter le DVD 12 € (frais de port inclus) par paiement en ligne www.lautrecampagne.org ou par chèque à l’ordre de L’Autre association, 3, rue des Petites Ecuries, F-75010 Paris.
Toute demande d'information sur le film doit être adressée à :
info@lautrecampagne.org
Huit intervenants, praticiens, militants et experts prennent ici la parole pour déconstruire méticuleusement ce populisme pénal, qui a dicté l’adoption de la loi sur la Rétention de sûreté par l’Etat français, et le populisme constitutionnel qui veut l’appliquer par-delà les principes supérieurs de notre droit.
Avec Jean Bérard, historien, membre l'OIP ; Jean-Pierre Boucher, juge de l'application des peines ; Christian Charrière-Bournazel, bâtonnier de Paris ; Sophie Desbruyères, secrétaire nationale du Snepap-FSU ; Claude-Olivier Doron, philosophe ; Véronique Mao, secrétaire nationale UGSP-CGT ; Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature et Daniel Zagury, psychiatre.
REGARDER LES AUTRES CHAPITRES
vendredi 21 mars 2008
MOBILISATION DES MAGISTRATS

- LIRE sur ce blog : La Nuit de la défense des Libertés
Selon la Chancellerie, 78 magistrats sur 7.900 (moins d'1%) se sont déclarés grévistes, un chiffre "largement sous-évalué" selon le SM, qui a toutefois confié être "dans l'incapacité" de fournir sa propre estimation compte tenu du peu d'informations remontant des juridictions.
Selon un décompte des bureaux régionaux de l'AFP, il n'y a eu que quelques reports d'audience à Lyon. Aucune perturbation n'a été signalée ailleurs.
Un préavis de grève avait été déposé par le SM, deuxième organisation professionnelle, classée à gauche et représentant environ 28% des magistrats.
Mais le syndicat majoritaire, l'Union syndicale des magistrats (USM, 62% de la profession), ne s'est pas associé au mouvement, son président Bruno Thouzellier ne voulant pas entrer dans le "jeu politique" du SM.
L'appel à la grève des magistrats contre "la dégradation des conditions d'exercice de leurs missions au regard, notamment, de l'accumulation de textes en matière pénale" a fait réagir la Chancellerie.
Dans une lettre envoyée mardi à la présidente du SM, Emmanuelle Perreux, le directeur de cabinet de la garde des Sceaux Rachida Dati rappelait que le statut de la magistrature proscrivait "toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement" et "toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions".
Le SM a vu dans cette lettre une "menace de sanctions disciplinaires, à mots à peine couverts".
Il a reçu le soutien des syndicats CGT, Snepap-FSU et SNPES-PJJ du ministère de la Justice qui ont dénoncé "les pressions de la Chancellerie".
Le porte-parole du ministère, Guillaume Didier, a assuré qu'il n'y avait "pas de menace particulière" dans la lettre du directeur de cabinet. Il s'agissait, selon lui, de rappeler que "personne, pas même les magistrats, ne peut prétendre être au-dessus de son statut".
Concernant d'éventuelles sanctions, "il y aura une appréciation au cas par cas". Aucune sanction n'avait été prise lors des précédents mouvements de grève dans la magistrature, en 2005 et en novembre dernier contre la réforme de la carte judiciaire.
La mobilisation de jeudi visait l'ensemble des réformes dont la dernière en date sur la rétention de sûreté.
- Pour Fabienne Nicolas, déléguée du Syndicat de la magistrature «Il y a un essai d’intimidation de la part de la chancellerie»
Quelle est l’origine de cette grève lancée par le SM?
C’est une grève liée à «la nuit des libertés», organisée dans les villes de Marseille, Nancy, et Paris. Cette initiative veut exprimer une protestation contre une certaine augmentation des textes qui posent des problèmes concrets, surtout parce que l’on met en place des lois sans moyens supplémentaires.
Que dire de la lettre de la chancellerie adressée à la présidente du SM, lui rappelant que «toute manifestation d’hostilité» au gouvernement est interdite aux magistrats ?
La lettre envoyée par la Chancellerie est inquiétante. Cela signifie que les magistrats doivent se réduire au silence. Il y a un essai d’intimidation. Pourquoi réduire la parole ? Cela veut donc dire qu’il y a des critiques intéressantes à formuler. A l’heure actuelle, les seuls magistrats qui prennent la parole le font à titre syndical.
Comment vivez-vous l’ensemble de ces réformes engagées par le gouvernement, et quelles en sont les répercussions sur le statut de magistrat et, plus particulièrement, votre travail au quotidien ?
Depuis les années 2000, il y a une remise en cause de l’indépendance des magistrats, et un non-respect inquiétant de la séparation des pouvoirs ; la responsabilité des magistrats ne doit pas être un leitmotiv. Cela n’a pas fonctionné comme ça depuis la Libération. Il n’y a plus cette notion d’indépendance qui était présente à cette époque. Cela provoque des répercutions sur le contrôle des parquets. Ce que l’on doit faire maintenant, c’est du chiffre, au détriment d’une justice où l’on ne poursuit plus que les «petits» car c’est «statistiquement rentable».
Que représente la «nuit des libertés» pour vous ?
C’est un moyen d’échanger avec nos concitoyens. Il y a des inquiétudes par rapport à la loi sur la rétention de sûreté, une inquiétude légitime car elle touche à des principes fondamentaux. On peut critiquer la décision du Conseil constitutionnel qui a validé cette loi. De plus, il y a un paradoxe avec l’affaire Outreau puisqu’il y a aujourd’hui une remise en cause de la présomption d’innocence. Je ne vois pas comment un juriste peut mettre ça en place. Certes, il est difficile de trouver des moyens, mais le système juridique français pourrait limiter la récidive.
Il n’y a jamais de certitude en matière humaine, et cette loi est fondée sur les notions positivistes, qui dressaient des catégories de criminels, et qui ont entraîné des catastrophes par le passé. Le problème lorsqu’on fait des brèches dans l’Etat de droit est de savoir où on s’arrête.
vendredi 14 mars 2008
LA RÉTENTION DE SÛRETÉ DOIT ÊTRE ABOLIE !
Un ensemble d’associations, d’organisations syndicales (notamment le syndicat de la Magistrature et l'Union des Jeunes Avocats) et de partis politiques ont signé l’appel contre la rétention sûreté. La loi est aujourd’hui votée et promulguée.
La nuit des libertés du 20 mars 2008 :
- Projection d’un documentaire de Thomas Lacoste sur la rétention de sûreté.
- Échanges et débats avec les participants.
- Lectures par des personnalités et artistes engagés, qui ont souhaité s’associer à notre démarche, de textes classiques ou plus récents sur les questions liées à l’enfermement.
- Diverses prises de paroles militantes.
- Annonce de nouvelles actions contre la rétention de sûreté.
lundi 10 mars 2008
Loi sur la rétention et surveillance de sûreté : elle rétroagit et s'appliquera bien avant quinze ans
La loi du 25 février 2008 « relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale » est entrée en vigueur. (...)
La non rétroactivité ne concerne que la rétention de sûreté (RS)
Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel n'a invalidé que la rétroactivité de la rétention de sûreté (Télécharger cette décision au format PDF : ICI
- qui ont été condamnées avant la publication de la loi (soit au 26 févr. 2008) ;
- qui seraient condamnées après cette publication, mais pour des faits commis antérieurement.(...)
La rétention de sûreté s'appliquera avant 15 ans
Il a été dit que la loi ne s'appliquerait que dans quinze ans. Il est vrai que la RS ne concerne que des personnes condamnées à une peine d'au moins quinze ans de réclusion criminelle (art. 706-53-13 c. pr. pén.).
Observons d'ailleurs que si elle ne peut s'appliquer plus tôt, c'est avant tout en raison de la politique pénale actuelle. Rappelons que le président de la République a choisi ne plus accorder de grâces collectives. Les peines prononcées sont dès lors exécutées plus pleinement (...)
La surveillance de sûreté (SS) rétroagit bel et bien
La déclaration d'inconstitutionnalité n'est retenue au paragraphe 10 de la décision précitée que pour la RS. Au contraire, pour la SS seul le paragraphe 9 est en cause qui écarte l'application de la Déclaration de 1789. Or l'article 13-III de la loi énonce qu'elle « est immédiatement applicable ».
D'autres formes de privations de liberté rétroagissent
La loi du 25 février 2008 comporte deux formes de privation de liberté qui vont bien rétroagir. Il s'agit, en premier lieu, d'une hospitalisation dans un établissement qui est ordinairement affecté à l'accueil des personnes incarcérées tel que régi par les articles L. 6141-5 et R. 6147-66 et suivants du code de la santé publique.
La loi crée aussi une nouvelle mesure dite de l'assignation à domicile. Son régime juridique demeure certes à déterminer, mais il s'agit d'une authentique privation de liberté. Elle pourra être imposée, dans le cadre de la SJPD (art. 723-30 C. pr. pén.), de la surveillance électronique mobile (art. 763-3 C. pr. pén.) et de la SS (art. 13-I).
D'autres mesures restrictives rétroagissent
Il y a application rétroactive de la loi pour chaque disposition à propos de laquelle le critère de l'application dans le temps est l'exécution d'une peine en cours. Sous couvert d'application immédiate, il y a en effet alors rétroactivité au regard des faits ou de la date de condamnation.
Martine Herzog-Evans - Professeur à l'Université de Reims
Source : blog dalloz
jeudi 6 mars 2008
Rétention de sûreté : Selon la FNUJA, Madame Rachida DATI a dérapé sur France 2

Interrogée au Journal Télévisé de France 2, le dimanche 2 mars à 20h00, Rachida DATI a estimé, concernant la décision du Conseil constitutionnel sur la rétention de sûreté que le Conseil « ne s'est pas posé la question de la rétroactivité » et que « la loi est bien rétroactive et d'application immédiate »
Une telle interprétation de la décision du Conseil constitutionnel, déjà fort contestable en son principe est tout à fait choquante et fait craindre la mise en place de mesures de détournement, notamment par le biais de la surveillance de sûreté instaurée par la même loi et dont la rétroactivité a été validée par le Conseil (pour mémoire, et contrairement à ce que soutient la Garde des Sceaux de manière incompréhensible, le Conseil a sanctionné le caractère rétroactif de la rétention de sûreté).
La FNUJA ( Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats) s'insurge contre une telle interprétation de la décision du Conseil constitutionnel et considérant qu'il s'agit là d'un dérapage manifeste demande à la Chancellerie de publier un rectificatif.
- On peut VOIR La Vidéo sur le site France 2
Source : FNUJA
mardi 4 mars 2008
Rétention de sûreté : Il n’y a pas de « Monstre » mais seulement des « êtres humains »
En marge du Salon de l’agriculture, le chef de l’Etat a dit, à propos de la loi sur la rétention de sûreté, qu’on ne peut pas « laisser des monstres en liberté après qu’ils aient effectué leur peine ».
Cette phrase est terrible.
Il n’est aucunement question de Droite ou de gauche, mais de dignité, de compassion et de respect de l’être humain.
Ainsi, il y aurait d’un côté les humains et d’un autre côté des monstres, mais qui créé ces soit disant « Monstres » ?!
Il n’y a pas de monstres mais seulement des êtres humains qui peuvent commettre des actes « monstrueux » mais cela ne fait pas d’eux des monstres
C’est à cause de raisonnement similaire que la Peine de mort existe : On ne tue pas des hommes mais des « monstres ».
Aujourd’hui la rétention de sûreté et demain le rétablissement de la peine de Mort ? Heureusement ce n’est pas possible car il y a des lois Européennes et même internationales qui empêchent la France de revenir sur l’abolition de la Peine de Mort, pour l'instant....
Il ne s’agit pas de « politique » au sens politicien du terme (à savoir clivage Droite ou gauche) mais de Droit de l’Homme car le « tout sécuritaire » conduit à des abus terribles. Ce n’est pas un comportement « politique » que je critique, mais un comportement qui bafoue des Droits de l’Homme.
Mieux vaut 10 coupables dehors qu’un innocent emprisonné.
Si on parle autant de la Rétention de sûreté ces derniers temps, c’est que cette loi nous fait entrer dans une autre France, celle de la fin des Droits de l’Homme.
Les premières victimes de cette loi ne sont pas les victimes « éventuelles » que pourraient faire des criminels « potentiels » ; les victimes ce sont tous les français, tous les êtres humains...
À partir du moment ou une personne a purgé sa peine, elle a le droit comme tout le monde de vivre libre et sans contrainte.
Je voudrais revenir sur les conséquences pour la France et les français de la Loi sur la rétention de sûreté qui vient d’être validée en grande partie par le Conseil Constitutionnel.
Pour la Ligue des Droits de l’homme (LDH)
« cette décision habile est aussi une décision fort politicienne. En déclarant que l’enfermement à vie d’une personne n’est pas une peine, le Conseil vient de donner à la notion de « mesure de sûreté » une extension incompatible avec la protection des droits de l’Homme. Mettant la « sûreté » au-dessus de la liberté, il méconnaît la hiérarchie proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Vidant de toute effectivité le principe fondamental de la légalité des peines (article 8 de la Déclaration), il déblaie un chemin législatif qui mène à un hygiénisme totalitaire.
La LDH regrette vivement que ce choix, mûrement pesé, soit celui d’une instance politique sachant ménager ses puissants interlocuteurs, pas celui d’une juridiction gardienne des droits et libertés des citoyens. Depuis de longues années, ces libertés sont toujours davantage rognées et menacées par chaque loi pénale»
Pour la fnuja (Fédération Nationale unions des Jeunes Avocats)
« Outre le fait, déjà gravissime, qu’elle valide une loi fortement attentatoire aux principes essentiels qui gouvernent notre système judiciaire depuis deux siècles, elle remet totalement en cause la légitimité du Conseil Constitutionnel, qui apparaît désormais comme une chambre d’enregistrement politicienne, malgré les précautions qui avaient été prises au moment de l’élaboration de la Constitution de 1958 quant au mode de désignation de ses membres, à leur statut et à la durée de leurs fonctions. En reconnaissant la possibilité d’enfermer un homme, non pas en raison d’une accusation portée contre lui ou d’une condamnation définitivement prononcée, mais au seul motif, nonobstant le fait qu’il n’ait pas à nouveau commis de crime ou de délit, qu’il serait potentiellement en mesure de le faire pulvérise instantanément le principe de la présomption d’innocence. Il sera dès lors intéressant de connaitre la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, lorsqu’elle aura à juger les premiers recours, d’ici quelques années. »
Pour le syndicat de la Magistrature
« Cette décision du Conseil constitutionnel est un triste jour pour notre Etat de droit. Dorénavant, des individus pourront être privés indéfiniment de liberté sur une simple présomption de dangerosité. La peur prend le pas sur l’humanisme et en son nom, tous les principes de notre droit peuvent être bafoués. »
Enfin, Pour Robert Badinter, NOUS SOMMES DANS UNE PÉRIODE SOMBRE POUR NOTRE JUSTICE
« Le Conseil a donc retiré une partie du venin de la loi. Mais il a accepté le principe de la détention pour dangerosité, hors toute commission d’infraction. Qui ne voit le brouillard dans lequel on va plonger la justice ? On crée l’emprisonnement pour raisons de dangerosité, concept éminemment flou. Une personne sera enfermée, non plus pour les faits qu’elle a commis, mais pour ceux qu’elle pourrait commettre. On perd de vue l’un des fondements d’une société de liberté. On est emprisonné parce que l’on est responsable de ses actes. Nous passons d’une justice de responsabilité à une justice de sûreté. C’est un tournant très grave de notre droit. Les fondements de notre justice sont atteints. Que devient la présomption d’innocence, quand on est le présumé coupable potentiel d’un crime virtuel ? »
Catherine HELAYEL
Nuit de la Défense des Libertés le 20 mars 2008
Un collectif d'associations contre la Loi sur la Rétention de sûreté organisera le 20 mars 2008 une grande Nuit de la défense des libertés.
Les avocats prendront toute leur part dans cette manifestation visant au respect de l'Etat de droit par nos dirigeants et invite d'ores et déjà tous les avocats et justiciables à signer la pétition et à se rendre à la Nuit de la défense des libertés, dont le programme sera communiqué ultérieurement.
source : fnuja
Les magistrats participeront également à cette Nuit de la Défense des Libertés.
Remarques :
En tant qu'avocat mais également en tant que "Juge de proximité" et enfin en tant que citoyenne Européenne et même citoyenne du Monde, je me sens concernée par cette atteinte aux Droits de l'Homme.
Mes articles sur karuna :
- Loi sur la Rétention de sûreté : Lettre ouverte au Conseil Constitutionnel: ICI
Rétention de sûreté: Le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda répète qu'il ne suivra pas Sarkozy

PARIS (Reuters) - Le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, a répété aux syndicats de magistrats qu'il ne proposerait aucun moyen juridique pour faire appliquer rétroactivement la loi sur la rétention de sûreté, comme le demande l'Elysée.
Cette déclaration est intervenue au lendemain de la réception à l'Elysée de plusieurs associations de victimes, qui se sont déclarées favorables à l'application de la loi aux personnes déjà condamnées. Ce texte permet de détenir indéfiniment à leur sortie de prison des criminels sur une présomption de dangerosité, ce qui est inédit en droit français.
Chargé par Nicolas Sarkozy d'une mission sur l'application rétroactive, Vincent Lamanda, plus haut magistrat de France, a dit aux dirigeants de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) et du Syndicat de la magistrature (gauche), lors d'un entretien de deux heures, qu'il était hors de question de remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel.
Ce dernier, s'appuyant sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789, a interdit, sauf cas très particuliers, la rétroactivité de la loi voulue par le gouvernement.
"Le premier président nous a confirmé qu'il ne s'agissait absolument pas pour lui de remettre en cause de quelque manière que ce soit la décision du Conseil constitutionnel, qui s'applique à tous les pouvoirs publics et s'impose donc à la Cour de cassation. Cette décision est définitive", a dit à la presse après l'entretien Bruno Thouzellier, président de l'USM.
La solution d'une révision de la Constitution, suggérée par certains élus UMP, semble exclue puisqu'elle supposerait de modifier la Déclaration des droits de l'homme.
LOIS EXISTANTES
Dans le cadre de sa mission, les deux syndicats souhaiteraient que Vincent Lamanda se penche sur la mise en oeuvre des dispositifs existant dans la loi contre la récidive et sur l'absence de moyens de la justice pour traiter les détenus pendant leur peine de prison.
Le SM a ainsi souhaité qu'on s'intéresse au "suivi socio-judiciaire" après la prison instauré pour les condamnés il y a plus de dix ans et peu utilisé
"Il y a des dispositifs existants, de suivi notamment en prison, qui permettent d'éviter la récidive. Pourquoi ne sont-ils quasiment jamais appliqués ? On sait qu'il y a des problèmes de moyens qui se posent et que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent", a dit Bruno Thouzellier.
Les prisons françaises, qui comptaient selon les chiffres officiels au 1er février 62.094 détenus pour 50.557 places, sont pour la plupart dépourvues de personnels et d'équipements médicaux et sociaux nécessaires pour appliquer les lois et préparer les sorties des détenus.
La raison en est, selon les syndicats de magistrats, la faiblesse du budget de la justice et de l'administration pénitentiaire (2,4% du budget de l'Etat). Pour le SM, la mission Lamanda est un "piège" tendu par l'Elysée aux magistrats pour leur renvoyer la responsabilité de la récidive.
"Il s'agit sans doute, encore une fois, de faire monter la mayonnaise sur ces questions de sécurité qui, visiblement, constituent un fond de commerce pour notre président de la République, notamment en période électorale", a estimé la président du SM, Emmanuelle Perreux.
Thierry Lévêque
source : Reuters
jeudi 28 février 2008
Rétention de sûreté et Cour Européenne des Droits de l'Homme
La loi sur la rétention de sûreté est "mauvaise" et pourrait ne pas "survivre" à une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme, juge Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, dans un entretien à paraître jeudi dans le Nouvel Observateur.
"Le Conseil constitutionnel vient de valider une mauvaise loi", estime M. Mazeaud, alors que les "Sages" ont entériné le principe de la rétention de sûreté tout en limitant fortement l'application du texte.
"La rétention de précaution est une mauvaise mesure, un mauvais principe, mais, malheureusement, il fait désormais partie de notre droit", affirme-t-il.
Ce juriste déplore "une situation bancale". "Le Conseil constitutionnel valide la rétention, en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une mesure pénale. Mais en s'opposant à la rétroactivité, il suggère qu'on est quand même dans le pénal: ce n'est qu'en matière pénale que la non-rétroactivité est un principe constitutionnel! Tout ceci est confus juridiquement".
"Rien ne dit que cette nouvelle loi pourrait survivre à une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme", avertit M. Mazeaud.
"Si un condamné, soumis à la rétention de sûreté, décide de déposer un recours à Strasbourg, il y a de fortes chances que la Cour nous condamne. Cela mettrait fin à la rétention de sûreté et à tout ce débat mal engagé", ajoute-t-il.
Source : france 24
mercredi 27 février 2008
Rétention de sûreté: une loi qui menace nos principes
Le raisonnement des neuf Sages
Par Michel Huyette (Magistrat)
Le conseil constitutionnel a raisonné par étapes.
Il a d'abord avalisé le principe de cette rétention.
Cette issue n'était pourtant pas certaine. En effet, la constitution prévoyant que "nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit" et que "tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable" (articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, intégrée à notre constitution), il semblait possible de conclure que l'enfermement d'un individu qui n'a commis aucun nouveau délit et dont il n'est pas certain qu'il récidive s'il est remis en liberté n'est pas conforme à ces principes constitutionnels.
Le conseil s'en sort en décidant que la rétention n'est pas une "mesure répressive" ni "une peine" ni une "sanction ayant le caractère d'une punition". Cela est un peu déroutant s'agissant d'un enferment, autorisé par une cour d'assises, décidé par des juges, et appliqué à des délinquants parce qu'ils sont considérés comme potentiellement récidivistes. Ceux qui seront enfermés des années seront toutefois réconfortés de savoir que ce n'est pas une peine qui leur est infligée.
Non-rétroactivité de la peine
Dans un deuxième temps, le conseil a refusé que le nouveau mécanisme s'applique directement à des personnes ayant commis des infractions avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il a indiqué dans sa décision que la rétention,
"eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite, et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement".
C'est, sans utiliser le mot, la réaffirmation du principe de « non rétroactivité » de la peine, appliquée ici à une mesure de sûreté maximale.
Pour faire simple, si vous commettez une infraction, vous ne pouvez être condamné qu'aux sanctions applicables ce jour là. Si plus tard une peine plus sévère est décidée pour cette catégorie d'infraction, elle ne peut pas vous être appliquée rétroactivement.
Le conseil, ayant affirmé que la rétention de sûreté n'est pas une peine, aurait peut-être pu conclure que le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à elle.
Mais, en motivant par la gravité de cette mesure de "sûreté", il lui a appliqué le principe fondamental applicable aux peines. En résumé, il est un principe nouveau dans notre droit fondamental: aucune mesure nouvelle, peine ou mesure de sûreté, ne peut être appliquée rétroactivement quand elle porte considérablement atteinte aux libertés individuelles. (...)
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mardi 26 février 2008
Rétention de Sûreté : Les Jeunes Avocats saisissent le Conseil Supérieur de la Magistrature
La lettre de la FNUJA à Monsieur Vincent LAMANDA, Premier Président de la Cour de cassation
Monsieur le Premier Président,
A la suite de la décision n°2008-562 rendue le 21 février 2008 par le Conseil Constitutionnel, le Président de la République a indiqué ce 22 février 2008 qu'il vous avait demandé d'examiner la question de l'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés pour que vous puissiez faire des propositions visant à atteindre cet « objectif légitime pour la protection des victimes » (cf. communiqué de la Présidence de la République – 22 février 2008).
La presse se fait l'écho de votre acceptation de principe de cette mission, sous certaines réserves
Je me permets de vous écrire car cette annonce porte, à mon sens, une double violation à l'organisation de l'ordre juridictionnel français dont j'entends saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature pour Avis :
1/ L'indépendance de la Justice
En vertu de l'article 64 de la Constitution, l'indépendance de l'autorité judiciaire est reconnue, tout en assurant sa garantie par le Président de la République.
Cette indépendance concerne plus particulièrement la magistrature du siège.
Par votre fonction de Premier Président de la Cour de Cassation, vous incarnez la plus haute autorité parmi les magistrats du siège français, et par là même, vous êtes le récipiendaire de cette indépendance dont toute la magistrature française doit rayonner.
Au-delà de vos qualités personnelles, il n'est donc pas envisageable que vous puissiez mener la « mission », de nature éminemment politique, prétendument confiée par le Président de la République, sans rompre avec l'équilibre de notre République démocratique fondée sur l'indépendance de l'autorité judiciaire et la séparation des pouvoirs.
2/ Le rôle du juge : une autorité judiciaire sur le droit positif
Le recours annoncé au Premier Président de la Cour de Cassation crée un trouble dans l'ordonnancement de la règle juridique et juridictionnelle.
Le rôle du juge, et particulièrement celui officiant au sein de la plus haute juridiction française, est de veiller à l'application et à l'harmonisation du droit positif, qui s'entend d'un corps de textes appliqués, constituant la jurisprudence.
La jurisprudence est complémentaire de la Loi, jamais supplétive, ou dans des dispositions qui bannissent toujours les arrêts de règlements de l'ancien régime.
Or, il vous est aujourd'hui demandé de statuer sur un texte en vous invitant à faire œuvre quasi-législative pour pallier l'obstacle anti-constitutionnel posé par le Conseil Constitutionnel.
A cet égard, votre mission mettrait, en fait comme en droit, en concurrence deux juridictions, la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel qui ont pourtant une répartition juridictionnelle dénuée de toute ambiguïté entre le juge du droit et le juge de la Constitution.
Je tenais à vous exprimer officiellement ma position au nom de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats, syndicat majoritaire de la profession d'avocats.
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président, à l'assurance de mes sentiments dévoués et respectueux.
Lionel Escoffier
Président
Source : fnuja
Rétention de sûreté : les Sages ont éteint les Lumières...
Selon le Conseil, la rétention de sûreté ne serait pas une peine
Le Conseil nous apprend que la rétention de sûreté n'est ni une peine, ni une sanction, ni une mesure de sûreté et qu'à ce titre elle n'entre pas dans le cadre de l'article 8 de la Déclaration susvisée qui est dès lors vidée de son sens et de sa portée, tant il est évident qu'il visait précisément à contrer le genre de mesure que le Conseil vient de valider !
Le manque de lisibilité de la position du Conseil sur la non-rétroactivité de la loi pénale
Tout juste, le Conseil considérant que la rétention de sûreté est une mesure privative de liberté, il décide qu'elle ne peut pas s'appliquer à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Mais le Conseil ayant une vision très "originale" de la non-rétroactivité de la loi pénale considère que la surveillance de sûreté est quant à elle immédiatement applicable "dès la publication de la loi aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu'elles sortent de prison". Rappelons que la surveillance de sûreté, introduite dans le texte par le Sénat, consiste en diverses obligations, notamment le placement sous surveillance électronique mobile ou l'injonction de soins. Or, si l'intéressé méconnait les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de cette surveillance de sûreté, il pourra, en urgence, être placé en rétention de sûreté s'il fait apparaître qu'il présente à nouveau une particulière dangerosité.
Cette décision est très critiquable, tout d'abord en ce qu'elle rend difficilement compréhensible l'interprétation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Les professeurs de droit et autres auteurs auront de quoi disserter pour les prochaines années à venir.
La Constitution désormais sans gardien
Outre le fait, déjà gravissime, qu'elle valide une loi fortement attentatoire aux principes essentiels qui gouvernent notre système judiciaire depuis deux siècles, elle remet totalement en cause la légitimité du Conseil Constitutionnel, qui apparaît désormais comme une chambre d'enregistrement politicienne, malgré les précautions qui avaient été prises au moment de l'élaboration de la Constitution de 1958 quant au mode de désignation de ses membres, à leur statut et à la durée de leurs fonctions. En reconnaissant la possibilité d'enfermer un homme, non pas en raison d'une accusation portée contre lui ou d'une condamnation définitivement prononcée, mais au seul motif, nonobstant le fait qu'il n'ait pas à nouveau commis de crime ou de délit, qu'il serait potentiellement en mesure de le faire pulvérise instantanément le principe de la présomption d'innocence. Il sera dès lors intéressant de connaitre la position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, lorsqu'elle aura à juger les premiers recours, d'ici quelques années.
Du principe de légalité des peines et des délits à la consécration de l'art divinatoire
La décision du Conseil Constitutionnel conduit également à donner une importance inégalée en France à la "science" psychiatrique, qui reconnait pourtant elle même ses limites, ouvrant ainsi la porte à l'arbitraire le plus absolu. A ce titre, on se demande bien comment les psychiatres vont pouvoir apprécier la dangerosité d'un intéressé, tant cette notion est absent du vocabulaire de la psychiatrie. Alors que l'affaire Outreau avait mis en lumière de manière criante les limites de l'expertise psychiatrique, le gouvernement, suivi par son Parlement et maintenant par le Conseil Constitutionnel lui donne désormais une place essentielle dans le nouveau dispositif de la rétention de sûreté.
Source : fnuja
Rétention de sûreté ; ce qu’en pense AMNESTY INTERNATIONAL
Mise en place d’un système d’enfermement préventif pour risque d’infraction future
Le 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision relative à la loi sur la rétention de sûreté Réaction à la décision du Conseil constitutionnel n°2008-562 DC du 21 février 2008 sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.. Il a invalidé l’application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes déjà condamnées, sanctionnant ainsi la rétroactivité de la loi, et a encadré l’application de cette disposition d’un certain nombre de garanties.
Amnesty International France (AIF) rappelle cependant sa vive inquiétude au sujet de cette loi et s’émeut de voir qu’en France, pourra s’appliquer une prolongation indéfinie de la mesure de privation de liberté pour des raisons de dangerosité future ou de possibilité de récidive, sans que la loi ne donne une définition satisfaisante de ces critères pour le moins flous.
L’application de cette mesure entraînera, pour une personne déjà condamnée et ayant purgé sa peine, une privation de liberté prolongée pendant une durée indéterminée, sous une forme d'enfermement comparable à l'incarcération, et donc la mise en place d’une nouvelle perpétuité.
AIF regrette que le Conseil constitutionnel ait validé l’argument peu convaincant du gouvernement soutenant que cette loi n’a pas pour conséquence d’infliger de nouvelle peine mais met en place un dispositif de sûreté à caractère préventif. Cette distinction entre peine et mesure de sûreté est extrêmement critiquable.
Amnesty International considère que cette disposition est inconciliable avec les obligations qui incombent à la France en vertu du droit international relatif aux droits humains tels que le respect du droit à la liberté d’aller et venir et l’interdiction de la détention arbitraire car elle est fondée sur une notion particulièrement floue de la dangerosité d’une personne.