mardi 24 juin 2008

Incendie au centre de rétention de Vincennes: à quand le prochain drame ?

Photo : rue89



Ci après un communiqué de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH)

Le centre de rétention de Vincennes vient d’être à nouveau le lieu d’événements dramatiques.

 Après les violences qui ont accompagné une intervention policière brutale il y a quelques mois et qui a fait l’objet d’une enquête de la Commission Citoyens Justice Police, après la mort d’un « retenu » vendredi dernier à la suite d’une crise cardiaque, un incendie a ravagé hier l’ensemble des locaux, au cours duquel plus de vingt « retenus » ont été blessés.

Avec de nombreuses autres associations de défense des droits, la Ligue des droits de l’Homme proteste depuis des mois contre les conditions inadmissibles dans lesquelles sont traités ces centaines d’étrangers qui n’ont commis aucun crime ni délit, si ce n’est le fait d’être démuni de tout y compris de papiers d’identité. Brutalités, grèves de la faim, incendie : chacun comprend que l’internement administratif pour délit de dénuement, l’absence de toute perspective de sortir de ce cauchemar, le renforcement constant de la traque administrative et policière, tout cela crée les conditions d’un désespoir qui peut pousser aux pires extrémités.

Si rien ne change dans les centres de rétention, si la politique inhumaine de chasse aux sans papiers continue à produire son lot quotidien de malheur en dépit de toute considération humaine, rationnelle voire économique, le pire est à venir. Nul ne pourra dire qu’il ne savait pas ou qu’il n’a pas voulu cela.

Quelles que soient les causes de l’incendie d’hier, qu’il appartient à la justice de déterminer en toute indépendance, la LDH considère que la responsabilité des pouvoirs publics est d’ores et déjà engagée par la succession de drames qui frappent les sans papiers internés de Vincennes. 

lundi 12 mai 2008

Birmanie , des français se mobilisent pour aider les victimes de Nargis

ii

hervé Flejo-Rangoun


Alors que l’aide aux victimes birmanes du cyclone Nargis peine à atteindre les bénéficiaires, un Français résident à Rangoun a pris les devants avec les moyens du bord et quelques amis. Depuis Paris, un blog relaye son action et récolte des fonds tandis qu’à Bangkok un collectif s’organise pour acheminer matériel et produits de première nécessité

"Les actions humanitaires sont face à un bloc. Seule une action directe orchestrée par des Birmans sur place peut être utile à ce jour", résume Murielle Blanc qui anime depuis la semaine dernière le blog aidebirmanie. 

Ce blog, en ligne depuis jeudi dernier, soutien l’initiative de Hervé Fléjo, un Français résident à Rangoun qui vient en aide aux victimes du cyclone Nargis qui s’est abattu le 3 mai sur le sud de la Birmanie. 


28.458 morts et 33.416 disparus, c’est le bilan officiel publié dimanche dans un communiqué par les autorités birmanes. Entre 63.290 et 101.682 morts et 220.000 disparus, ce sont les évaluations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). 1,5 millions de morts, c’est ce jusqu’où le bilan pourrait se creuser si la situation sanitaire ne s’améliore pas, selon l’ONG britannique Oxfam.


Sur le blog aidebirmanie on peut lire:

Il ne s'agit pas de politique. Encore moins de polémique

par Stéphane Landowski, resident de Yangon. Ami d'Herve.

La Birmanie traverse une crise humanitaire d'une ampleur dramatique.

Alors que des centaines de milliers de personnes attendent désespérément d'être secourues, il faut mettre de côté les discours politiciens, ne céder aucune place aux tentatives de récupérations de la catastrophe par les institutions officielles.

Il s'agit d'aider un peuple meurtri. Il s'agit de fournir rapidement une assistance massive à une région sinistrée. Il s'agit de défendre la vie.

La Birmanie n'est pas capable aujourd'hui de pourvoir elle-même à ses besoins. Elle a besoin de votre aide, de notre aide, de notre aide à tous.

La situation est urgente. C'est une course contre la montre. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut accéder aux populations coupées du monde, fournir en eau, en nourriture et en médicament des villages entiers. Il va falloir reconstruire des milliers de maisons, remonter des milliers de charpentes. Réconforter des milliers d'existence. Montrer aux birmans qu'ils ne sont pas seuls.

C'est en apportant chacun un peu, en solidarisant nos moyens et nos volontés que nous parviendrons à panser les plaies, à éviter « une catastrophe dans la catastrophe ».

Une semaine après le passage du cyclone Nargiss, la Birmanie nécessite plus que jamais un soutien sincère et fort de notre part. Chaque jour, les bilans faisant état du nombre de morts et de sans-abris augmentent de façon exponentielle.

Le peu d'équipes humanitaires déjà sur place accomplissent un travail remarquable, dans l'urgence et le manque de moyens.

Aujourd'hui, la situation est grave. A nous de faire en sorte que le pire soit derrière nous. Que demain voit la crise s'éloigner.

Il ne s'agit pas de politique. Pas maintenant. Il s'agit de sauver des vies.

Seulement de sauver des vies.

La démarche de Herve Flejo est urgente et réaliste ………


Note aux lecteurs du blog:
La somme de 3.520 euros est réunie à ce soir. Merci à vous tous ! L'équipe administrative est sur le pont. Continuez de propager l'adresse du Blog ! Elus, chefs d'entreprises, médias, forums, signatures de mail, affichettes,... effet boule de neige

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samedi 10 mai 2008

Birmanie et Droit d'ingérence en catastrophe


La junte birmane continue de refuser l’entrée sur son sol aux humanitaires étrangers. Certains appellent à forcer le passage au nom du "droit d’ingérence"

Caroline Stevan/Le Temps - Des efforts « acharnés ». C’est ainsi que les militaires birmans qualifient la peine qu’ils se donnent pour venir en aide aux milliers de victimes balayées par la vague du samedi 3 mai. L’aide extérieure, pourtant, continue d’être bloquée, au motif que la junte n’est « pas prête à recevoir des équipes de recherche et de secours, ainsi que des journalistes étrangers ».

Malgré une indignation quasi planétaire et un besoin évident de renforts, les portes restent closes. Seules les organisations déjà présentes dans le pays peuvent recevoir du matériel et le répartir dans les zones sinistrées. Pour les autres, les autorités proposent de faire elles-mêmes le travail de distribution. Une manière de se racheter auprès de la population et de rester maîtres à bord. La suggestion a été refusée à l’unisson par les Nations unies et les ONG.

Le repli obstiné du régime de Than Shwe, malgré quelques autorisations ponctuelles d’intervention, relance le débat sur le droit d’ingérence.

A l’initiative de Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et promoteur historique de l’intrusion humanitaire, la France a proposé mercredi le vote d’une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU afin d’obliger l’Etat birman à s’ouvrir. Elle n’a pu être votée faute de consensus au sein des Etats membres.

« Cela prouve que l’idée du droit d’ingérence ne s’est pas imposée dans la communauté internationale malgré le vote d’un certain nombre de résolutions en ce sens depuis les années 1990, concernant l’Arménie, le Soudan ou la Somalie, relève Phlippe Ryfman, chercheur spécialiste des ONG. Le concept de sans-frontiérisme montre aussi ses limites. Personne ne va franchir de force les lignes birmanes. »

Sans une demande, ou a minima un accord de la junte, le seul moyen légal d’intervention pour les Nations unies consiste à prouver que la situation actuelle menace la paix et la sécurité mondiales. "Il y a peu de chances que les Etats se rangent derrière une interprétation aussi extensive de la Charte de l’ONU", admet François Rubio, directeur juridique de Médecins du monde et auteur de Le droit d’ingérence est-il légitime ?(Ed. de l’Hèbe).

La Birmanie est un Etat organisé et souverain, qui n’est pas en butte à un conflit armé. Le seul précédent d’une résolution votée sans l’accord des dirigeants concernait la famine somalienne en 1991 mais il n’y avait justement pas d’Etat à qui se référer. »

ONG, organisations internationales et gouvernements, dès lors, privilégient la diplomatie et les pressions moins massives qu’un vote du Conseil de sécurité. « Nous ne voulons pas entrer dans la confrontation, nous discutons en permanence », souligne Elisabeth Byrs, porte-parole d’OCHA, le bras humanitaire des Nations unies.

Le Programme alimentaire mondial a suspendu l’envoi de deux avions – les autorités birmanes exigeaient des « conditions inacceptables » – avant de se raviser. Les Etats-Unis ont menacé de larguer le matériel de secours, jusqu’à ce que le régime accepte officiellement leurs services.

« Il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre et négocier, concède Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières. Imposer notre aide par la force serait une erreur, au vu du soupçon généralisé d’impérialisme. Et puis il faut arrêter avec ces menaces d’épidémie qu’on nous sert à chaque catastrophe ; la situation est grave, mais il ne s’agit en aucun cas d’arracher des gens à la mort chaque heure qui passe. »

Les mini-efforts de la junte éviteront sans doute un forcing international. « Ce qui se passe aujourd’hui va aller dans le sens d’une consolidation ou non du droit d’ingérence, note Andrew Clapham, directeur de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains. S’il est consacré, tout l’enjeu sera qu’il ne soit pas détourné par les Etats pour des visées autres qu’humanitaires. » Le débat sur le droit/devoir d’ingérence a été relancé, mais il n’a pas trouvé de réponse.


Source : Tribune des Droits humains


  • Devoir et droit d’ingérence

Le droit d’ingérence est la reconnaissance du droit des États de violer la souveraineté nationale d’un autre État, en cas de violation massive des droits de la personne.

Le devoir d’ingérence, quant à lui, est conçu comme plus contraignant. Il désigne l’obligation morale faite à un État de fournir son assistance en cas d’urgence humanitaire.

Ni le droit, ni le devoir d’ingérence n’ont d’existence dans le droit humanitaire international. L’ingérence elle-même n’est pas un concept juridique défini. Au sens commun, il signifie intervenir, sans y être invité, dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État.

Histoire du concept

La notion d’ingérence humanitaire est ancienne. Elle reprend et élargit la notion d’intervention d’humanité qui au XIXème siècle autorisait déjà une grande puissance à agir dans le but de protéger ses ressortissants ou des minorités (religieuses par exemple) qui seraient menacées. Dans De Jure Belliac Pacis (1625), déjà, Hugo Grotius avait évoqué un “droit accordé à la société humaine” pour intervenir dans le cas où un tyran “ferait subir à ses sujets un traitement que nul n’est autorisé à faire”.

L’idée d’ingérence humanitaire a été ranimée au cours de la guerre du Biafra (1967-1970) pour dénoncer l’immobilité des chefs d’États et de gouvernement face à la terrible famine que le conflit avait déclenchée, au nom de la non-ingérence. C’est sur cette idée que se sont créées plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières, qui défendent l’idée qu’une violation massive des droits de la personne doit conduire à la remise en cause de la souveraineté des États et permettre l’intervention d’acteurs extérieurs, humanitaires notamment.

La théorisation du concept date des années 1980. Le philosophe Jean-François Revel fut le premier à évoquer le « devoir d’ingérence » en 1979 dans un article du magazine français l’Express en 1979 consacré aux dictatures centrafricaine de Jean-Bedel Bokassa et ougandaise d’IdiAmin Dada.

Le terme fut repris par le philosophe Bernard-Henri Lévy l’année suivante à propos du Cambodge et reformulé en « droit d’ingérence » en 1988, au cours d’une conférence organisée par Mario Bettati, professeur de droit international public et Bernard Kouchner, homme politique français, ancien représentant spécial des Nations Unies au Kosovo et l’un des fondateurs de Médecins sans frontières.

Bernard Kouchner en a été le principal promoteur depuis et Mario Bettati a participé à la diffusion de ce concept dans les cercles onusiens notamment.

Le concept de droit d’ingérence entend dépasser les définitions restrictives traditionnelles de la souveraineté pour imposer un « devoir d’assistance à peuple en danger ».

Ainsi la doctrine du « droit d’ingérence » entend subordonner la souveraineté des États interprétée comme « une sorte de mur à l’abri duquel tout peut se passer » selon Bernard Kouchner à une « morale de l’extrême urgence » visant à protéger les droits fondamentaux de la personne. Le droit d’ingérence s’inscrit dans un cadre plus large de la redéfinition d’un ordre mondial idéalement régi par des principes de démocratie, d’État de droit et de respect de la personne humaine. Il tend à une moralisation des relations internationales.

Le droit d’ingérence a placé sur le devant de la scène politique les questions humanitaires. Il a eu un large écho auprès des ONGs, dans les médias et auprès du grand public. Mais il a aussi de nombreux détracteurs et a alimenté un vif débat parmi les humanitaires et les juristes.


Principales interventions menées au nom du droit d’ingérence

C’est pour la première fois au nom du droit d’ingérence que plusieurs États occidentaux sont intervenus au Kurdistan irakien en avril 1991 après que le Conseil de sécurité a invoqué une « menace contre la paix et la sécurité internationales » (résolution 688 du Conseil de sécurité). Cependant, les interventions humanitaires, qu’il s’agisse de l’opération « Restore Hope », menée en Somalie à partir de la fin 1992 (résolution 794), l’opération Turquoise menée par la France au Rwanda en 1994, ou encore les interventions armées en Bosnie-Herzégovine en 1994-1995, au Liberia, en Sierra Leone, en Albanie en 1997 ou l’envoi d’une force d’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999 révèlent également l’ambiguïté et la complexité d’interventions parfois autant militaires qu’humanitaires.


Débat

Le droit d’ingérence oppose d’un côté des humanistes qui entendent régir les relations internationales et leurs principes d’action par les droits de la personne et de l’autre les défenseurs des principes de souveraineté et de non-ingérence énoncés par le droit international, dont la violation risquerait de conduire à des interventions unilatérales.

La vive réaction des juristes vis-à-vis de ce concept est liée au fait qu’on leur a présenté un concept aux contours juridiques flous. Bien qu’il jalonne une évolution marquante du droit humanitaire, le droit d’ingérence n’a pas pris consistance dans le droit international.

Les partisans et détracteurs du droit d’ingérence s’opposent autour de la tension entre la légitimité et la légalité de l’intervention.

Pour les premiers, l’intervention humanitaire est légale parce que légitime. Elle gagne sa licéité par l’adjectif « humanitaire » qu’on lui accole.

Les seconds, à l’inverse, refusent toute légitimité à une intervention qui n’aurait aucun fondement légal.

De fait, la notion de « droit d’ingérence » porte dans sa formulation même une contradiction juridique qui souligne les difficultés et les ambiguïtés de sa mise en application.

L’idée de droit d’ingérence s’est construite en opposition avec les principes fondamentaux de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État. Ces principes ont été énoncés dans le traité de Westphalie en 1648 et repris par l’article 2.7 de la Charte des Nations Unies qui stipule en effet qu’ « aucune disposition de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ».

Le droit d’ingérence n’a pas de définition juridique précise même si, à l’instigation de la France, deux résolutions ont été votées par l’Assemblée générale des Nations Unies et précisent son application : la résolution 43/131 adoptée le 8 décembre 1988 institue une « assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et de situations d’urgence du même ordre » ; la résolution 45/100 votée par l’AGNU le 14 décembre 1990 prévoit quant à elle la mise en place de « couloirs humanitaires ».

Cependant, si les deux textes définissent les modalités d’une assistance humanitaire, ils réaffirment dans le même temps le principe de souveraineté des États. Le concept de droit d’ingérence, de même, reste flou quant aux acteurs auxquels il s’applique (États, organisations humanitaires, organisations de sécurité collective). C’est pourquoi les juristes feront plus volontiers référence au « droit d’assistance humanitaire », - mieux défini et déchargé de son contenu politique -, qui tente de résoudre la tension entre l’assistance humanitaire et les principes de non-ingérence.

Le droit d’ingérence, pour Bernard Kouchner, son principal promoteur, s’impose pour se substituer à ce qu’il considère comme une protection inefficace des droits de la personne par le droit international. Or, les juristes contestent ce prétendu droit inaliénable qu’auraient les États à massacrer leur propre population.

Les Conventions de Genève et la Convention contre le Génocide disposent déjà d’un droit contraignant. Le Chapitre VII de la Charte des nations Unies permet elle aussi d’intervenir dans les affaires intérieures d’un État en cas de « menace contre la paix ». Les interventions suscitées ont d’ailleurs été menées pour la plupart en référence à ces outils traditionnels de la justice internationale.

Pour plusieurs auteurs, le déficit d’efficacité des institutions onusiennes (lié notamment au droit de veto) vaut mieux qu’une application extensive du droit d’ingérence humanitaire qui, elle aussi, pourrait conduire à des dérives.

Le droit d’ingérence est certes encadré : l’intervention humanitaire est régie par des principes restreignant son usage. L’ingérence n’est justifiée que dans le cas d’une violation massive des droits de la personne. Les efforts diplomatiques et pacifiques doivent avoir tous été auparavant mis en œuvre. Le degré de force utilisé doit être à la mesure de l’objectif humanitaire et son usage doit se conformer aux principes du droit humanitaire international. Les États ont le droit d’intervenir pour atténuer ou éviter une catastrophe humanitaire, dans le seul cas où le Conseil de sécurité est dans l’incapacité d’agir et que l’intervention est légitimée par la communauté internationale.

Mais les détracteurs du droit d’ingérence craignent que sous des prétextes humanitaires, il ne justifie des formes d’ingérence impériales.

Leur plus grande réserve concerne les limites à la fois théoriques et pratiques de l’ingérence humanitaire et la difficulté à mettre en pratique les notions de neutralité et d’impartialité. Les ingérences humanitaires effectuées au Timor ou en Yougoslavie ont révélé les logiques stratégiques et politiques des États intervenants.

L’ambiguïté majeure du droit d’ingérence tient aux motivations d’une telle intervention par des États mobilisés par la promotion de leurs intérêts nationaux. Ce débat sur les motifs de l’ingérence humanitaire s’est rouvert suite à l’intervention américaine en Irak en 2003. Les positions divergentes de la France et des États-unis notamment reflétaient la tension entre le droit et la légitimité internationale, le recours à la force et la promotion d’intérêts de sécurité (inter)-nationaux.

Le droit d’ingérence humanitaire présente lui aussi des risques s’il n’est pas lui-même restreint. L’argument du « deux poids, deux mesures » est souvent invoqué pour dénoncer la nouvelle forme d’impérialisme vers laquelle une application sélective du droit d’ingérence pourrait basculer. En effet, le principe de non-intervention a pour avantage de protéger les États les plus faibles contre les interventions d’États plus puissants. Il a été gagné au prix d’une longue lutte menée par les États les moins puissants et visaient à mettre un terme au colonialisme et à l’impérialisme occidental qui, eux aussi, avaient pris prétexte de l’humanité civilisatrice pour mener leurs conquêtes territoriales.

Aussi, cette remise en cause du principe de souveraineté a-t-elle rencontré l’opposition des pays les plus pauvres. Réunis lors du sommet de la Havane en 2000, les chefs d’État du G-77 ont rejeté le « droit d’intervention humanitaire » incompatible selon eux avec la Charte des Nations unies. En Occident également, ses détracteurs émettent des réserves sur les domaines d’application du droit d’ingérence qui au-delà des ingérences humanitaires pourraient couvrir des ingérences démocratiques, écologiques ou judiciaires par exemple.

Enfin, la dernière critique concerne le risque de n’intervenir que sur des terrains bénéficiant à la fois d’une large couverture médiatique et d’une commisération de l’opinion publique tout en occultant les catastrophes humanitaires, parfois chroniques, situées dans l’angle mort des médias.

Malgré ces réserves, les répressions violentes des minorités kurdes en Irak en 1988, celle de la place Tienanmen en 1989 en Chine, les massacres du Rwanda en 1994 ou encore ceux de Srebrenica en 1995 ont conduit à un consensus, au sein des instances de l’ONU notamment, pour inscrire dans leur mandat les conditions d’intervention en cas de violences massives, imminentes ou répétées des droits de la personne. "Le droit à la souveraineté des États est actuellement redéfini [...] En même temps, la souveraineté de la personne [...] a été renforcée par une prise de conscience accrue des droits de l’homme", soulignait Kofi Annan en 1999.

Dans son rapport du Millénaire en 2000, le Secrétaire général de l’ONU appelait à instaurer une exigence morale faite au Conseil de sécurité pour agir au nom de la communauté internationale contre les crimes contre l’Humanité. En réponse à cet appel, le gouvernement canadien en collaboration avec plusieurs fondations a créé la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des états (CIISE) qui en décembre 2001 rendait son rapport sur La responsabilité de protéger, marquant ainsi un nouveau jalon du droit humanitaire international.

Sandrine Perrot,
Chercheure post-doctorale au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CERIUM)
Source : operationspaix


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lundi 28 avril 2008

Recours contre le décret modifiant la Carte judiciaire

Plusieurs organisations syndicales (notamment Syndicat de la Magistrature, USAJ, UNSA..) et l’Association des Petites Villes de France (APVF) ont formé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre les décrets du 15 février 2008 relatif à la réforme de la carte judiciaire.


Communiqué de presse de l'APVF :

L’Association des petites villes de France, que préside Martin MALVY, Ancien ministre, Président du Conseil régional Midi-Pyrénées, a déposé ce jour, devant le Conseil d’État, un recours en annulation des décrets portant réforme de la carte judiciaire. Une trentaine de petites villes concernées, de toutes tendances politiques, se sont associées à la démarche de l’association.

Au cours d’une conférence de presse, Gérard GOUZES, maire de Marmande et vice-président de l’APVF, a dénoncé une véritable entreprise de déménagement du territoire visant les petites villes. Sur les 319 juridictions supprimées par la réforme de la carte judiciaire, 239 ont en effet leur siège dans une petite ville. Jean-Luc REITZER, député-maire d’Altkirch, s’est interrogé sur la nature des critères retenus pour le choix des tribunaux supprimés.

Le dépôt de ce recours est la suite logique du refus de concertation de la part de la ministre de la Justice. L’absence de consultation des élus et des professionnels de justice a conduit à une méconnaissance totale des besoins en terme de justice de proximité et de qualité. Elle a également ignoré les spécificités des situations locales.

Le recours porté devant le Conseil d’État par l’APVF et les petites villes se fonde notamment sur la violation du principe d’égalité et d’aménagement des territoires, sur la rupture de l’égalité des citoyens devant le service public de la justice et sur l’absence d’études d’impact préalables de la part de la Chancellerie. Les élus des petites villes s’inquiètent enfin du coût pour les finances publiques de cette réforme.


Communiqué de l'Entente Syndicale du 17 avril 


Les organisations syndicales C.F.D.T.-Interco, C.G.T. des Services Judiciaires, Syndicat de la Magistrature, U.S.A.J.-U.N.S.A., réunies en entente, ont saisi ce jour le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation de la réforme de la carte judiciaire.

En effet, par différents décrets publiés au journal officiel du 17 février 2008, des juridictions ont été supprimées en masse au mépris de l’intérêt du service public de la Justice.

Sur le territoire, les arbitrages effectués par le gouvernement, sans concertation avec les acteurs de terrain et sans considération pour les propositions qui ont pu être formulées, aboutissent à des non-sens en terme d’offre de justice.

Les suppressions massives opérées n’obéissent à aucun critère objectif, ce qui conduit à des inégalités flagrantes entre les territoires et entre les zones urbaines et les zones rurales.

L’entente syndicale entend, par cette action contentieuse, démontrer l’absurdité de cette réforme de la carte judiciaire qui s’effectue au détriment du principe d’égal accès à la justice. 

Elle fait peser en outre sur les finances publiques une charge manifestement disproportionnée puisque les meilleures évaluations chiffrent le coût de la réforme à un minimun d’un milliard d’euros.

Par ailleurs, s'agissant de la suppression programmée de nombreux Conseils de prud’hommes, la mobilisation de l'entente sera également sans faille et nous conduira à envisager un contentieux.

L’entente syndicale ne renoncera pas à défendre un service public de la Justice de qualité, proche des justiciables.

vendredi 25 avril 2008

Droit du travail, ce qui va changer

Un article de mon confrère Christian DECAUX- Avocat au Barreau de DIJON

Après plusieurs mois de négociations, syndicats et organisations professionnelles ont conclu le 11 janvier 2008 un accord (national interprofessionnel) réformant (a minima pour certains, largement pour d’autres) le Droit du Travail.

Il s’agit de l’’Accord sur la Modernisation du Marché du Travail".

Sa validité est subordonnée à la publication d’une loi. Un projet de loi a été déposé devant l’Assemblée Nationale. Il sera examiné par Députés et Sénateurs en avril et mai 2008. La loi pourrait entrer en vigueur avant l’été. Elle reprendra le fruit des dispositions négociées par les partenaires sociaux.

Les dispositions principales intéressant l’entreprise sont les suivantes :

I – La période d’essai

La période d’essai devra être mentionnée dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche. A défaut, le salarié ne sera soumis à aucune période d’essai.

Elle n’a d’autre but que de permettre à l’employeur d’évaluer la compétence du salarié. Inutile donc de profiter de cette période d’essai pour rompre le contrat pour motif économique ou pour toute cause autre que l’inadaptation du salarié au poste. La rupture serait illicite.

La durée maximale de la période d’essai serait la suivante :

Ouvriers et Employés : 2 mois
Techniciens et Agents de Maîtrise : 3 mois
Cadres : 4 mois

Un renouvellement ne sera possible qu’une fois et à la condition qu’un accord de branche étendu l’autorise. La durée maximale sera donc de 4 mois, 6 mois et 8 mois. Selon les tribunaux, l’employeur devra aussi recueillir l’accord exprès du salarié.

La durée d’un stage professionnel intégré à un cursus professionnel précédant immédiatement l’embauche devra être déduite de la période d’essai dans la limite cependant de la moitié de la période d’essai.

Pour rompre une période d’essai, l’employeur doit respecter un préavis minimum de 48 H au cours du premier mois de présence, de 2 semaines après un mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. Quant au salarié, il n’aura à respecter qu’un délai de 48 H et cela quelque soit la durée de la période d’essai !

Il convient de rappeler que pendant la période d’essai, chaque partie peut, à tout moment, rompre le contrat de travail sans entretien préalable et sans obligation de motivation.

La rupture n’est cependant pas totalement libre. Elle peut être abusive et ouvrir droit à des dommages et intérêts si la période d’essai a été détournée de son objet, si la rupture a été décidée pour une raison autre que l’insuffisance professionnelle du salarié…

II – Rupture du contrat de travail

C’est sans aucun doute la disposition la plus novatrice de l’accord.

Aujourd’hui, les deux principaux types de rupture d’un contrat de travail sont le licenciement ou la démission (outre des types marginaux tels que la résiliation judiciaire, la prise d’acte…).

Il est institué un nouveau type de rupture intervenant d’un commun accord entre l’employeur et le salarié : la rupture conventionnelle du contrat de travail. La loi prend soin de préciser que ce mode de rupture ne pourra être imposé.

Il faudra respecter 3 étapes :

Entretien(s) préalable(s). Le salarié pourra, comme aujourd’hui, se faire assister par un salarié de l’entreprise ou par un conseiller extérieur si l’entreprise n’est pas dotée de Représentants du Personnel. Si le salarié est assisté, l’employeur pourra lui aussi se faire assister. C’est nouveau. Auparavant l’employeur n’avait pas la faculté de se faire assister, sauf momentanément, si la présence d’une personne à ses côtés était de nature à éclairer la discussion.

Signature d’un accord (et rétractation possible). L’accord devra mentionner le montant de l’indemnité de rupture qui devra au minimum être égale à l’indemnité légale de licenciement .

L’accord devra aussi fixer la date d’effet de la rupture (au plus tôt le lendemain de l’homologation de l’accord par le Directeur Départemental du Travail). Chacune des parties pourra revenir sur l’accord dans les 15 jours suivant sa signature (droit de rétractation) par lettre.

Un formulaire type de rupture conventionnelle sera publié par arrêté ministériel.

Homologation. Le délai de 15 jours passé, le formulaire devra être adressé au Directeur Départemental du Travail pour être homologué. Le Directeur Départemental du Travail dispose lui aussi d’un délai de 15 jours pour instruire le dossier. A défaut de réponse dans les 15 jours, la rupture conventionnelle est réputée homologuée et le Directeur Départemental du Travail est dessaisi. La rupture produira ses effets au plus tôt le lendemain de l’homologation ou le lendemain de l’expiration du délai de 15 jours en cas de silence du Directeur Départemental du Travail.

Les salariés protégés pourront eux aussi convenir avec l’employeur d’une rupture conventionnelle. Mais il s’agira alors non pas d’une homologation de la convention par le Directeur Départemental du Travail, mais d’une autorisation à demander à l’Inspecteur du Travail.

Le Conseil de Prud’hommes restera compétent pour statuer sur tout litige relatif à la cessation, à l’homologation (ou à l’absence d’homologation de la rupture).

Le salarié dont le contrat fera l’objet d’une rupture conventionnelle homologuée aura droit aux allocations de chômage. Les partenaires sociaux doivent se réunir pour modifier, sur ce point, le régime d’assurance chômage.

III – L’indemnité légale de licenciement

Elle serait due, non plus à partir de 2 années d’ancienneté, mais seulement à partir d’une année d’ancienneté. L’indemnité légale de licenciement serait de 1/5ème de mois de salaire par année de présence (actuellement 1/10ème et majoration à partir de 10 ans d’ancienneté ; le double en cas de licenciement économique). Il n’y aurait plus de distinction selon que le licenciement a une cause économique ou une cause inhérente à la personne du salarié.

L’indemnité légale ne s’appliquera que lorsqu’il n’existe pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles offrant une indemnité supérieure.

Un décret sera publié après promulgation de la Loi pour modifier le Code du Travail sur ce point.

IV – Le retour du reçu pour solde de tout compte

Depuis la loi de Modernisation Sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte n’avait plus d’effet libératoire. S’il en était délivré un, il n’avait la valeur que d’un simple reçu des sommes qui y étaient mentionnées.

L’accord du 11 janvier 2008 a rétabli la valeur libératoire du reçu. Le reçu pourra être dénoncé dans un délai de 6 mois (2 mois, avant 2002). Au-delà, et à défaut de dénonciation, le reçu est libératoire. Le salarié ne pourra plus contester les sommes visées par le reçu qu’elles concernent l’exécution du contrat de travail (salaire, primes, heures supplémentaires…) ou la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de non concurrence…).

Mais le salarié pourra, semble-t-il, toujours contester la régularité et la légitimité de son licenciement.

V – Des intentions sans suite pour l’instant :


Motivation du licenciement
Plafond d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse

Actuellement, la lettre de licenciement doit comporter le motif du licenciement. A défaut d’énonciation, ou en cas d’énonciation insuffisante, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Les partenaires sociaux avaient envisagé de s’écarter de cette règle en permettant au Juge d’examiner des motifs, même non cités. Cet élargissement des pouvoirs du Juge n’est pas repris par la loi. Le Juge ne pourra examiner que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement. Il restera donc toujours impossible d’invoquer ultérieurement, par exemple à l’occasion d’un contentieux prud’homal, des motifs qui n’ont pas été cités dans la lettre de licenciement. Un groupe de travail se penche cependant sur les modalités de l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement.

De même, les partenaires sociaux avaient envisagé de fixer un plafond aux dommages et intérêts pouvant être alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Cette notion de plafond semble abandonnée. La fixation relèvera toujours des pouvoirs souverains du Juge qui tiendra compte de l’ancienneté, de l’âge, de la durée du chômage, du préjudice moral… Un groupe de travail mènera cependant une réflexion sur ce sujet.

VI – Dispositions diverses

CNE : il est abrogé. Plus exactement, il devient un CDI de droit commun.

Inaptitude physique :

En cas de licenciement pour impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte, les indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) seront prises en charge par un fond de mutualisation dont la gestion sera confiée à l’AGS. Cela ne concernera cependant que les inaptitudes d’origine non professionnelles.

Création d’un nouveau type de CDD (Contrat à Durée Déterminée à objet défini) :

Il s’agirait d’un contrat intéressant les Ingénieurs et Cadres. Ce contrat aurait une durée comprise entre 18 et 36 mois en vue de la réalisation d’un objet défini. Il ne pourra être conclu que s’il est prévu par un accord de branche ou par un accord d’entreprise.

Ce nouveau type de CDD ne sera créé qu’à titre expérimental et s’inspire de la réglementation propre aux contrats de chantier dans le BTP.

Conciliation prud’homale :

L’accord du 11 janvier 2008 veut réhabiliter la conciliation prud’homale. Pour que l’audience de conciliation soit susceptible d’aboutir à une conciliation, le demandeur (le plus souvent le salarié) devra adresser au défendeur (l’employeur) l’objet de sa réclamation avant l’audience de conciliation. L’obligation de comparution personnelle est rappelée par l’accord national interprofessionnel.

Telles sont les principales innovations de l’accord du 11 janvier 2008 que l’on devrait retrouver dans la future loi.

L’accord, et la loi qui prendra le relais, constituent indéniablement une remise à jour de dispositions importantes du Droit du Travail.

Il ne s’agit cependant pas de la simplification et de la souplesse légitimement attendues par les Chefs d’Entreprise et promises pendant la campagne électorale.

Notamment, les règles sur le temps de travail ne sont pas (encore) modifiées. Elles restent d’une grande complexité, de même que les procédures de licenciement, notamment économiques.

Il faut cependant signaler le caractère historique de l’accord en ce qu’il est le fruit d’une négociation entre les partenaires sociaux.


Source : Christian DECAUX- Avocat au Barreau de DIJON sur "Village de la justice"


Apres la "maigreur" et les "Pro-ana" le gouvernement s'attaque à l'obésité

Obésité infantile: médecins et experts pour l'encadrement de la publicité

PARIS - Quelque 150 personnalités du monde médical et scientifique ont décidé de soutenir l'initiative de Roselyne Bachelot visant à encadrer la publicité pendant les programmes TV pour enfants, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé.

La Société française de santé publique la publie sur son site sous forme de pétition. Elle a appelé, vendredi dans un communiqué, "tous ceux qui se préoccupent de la santé des enfants, de la lutte contre l'obésité et les maladies chroniques" à la signer. Vendredi en fin d'après-midi, plus de 230 "signatures électroniques" avaient été enregistrées.

La lettre ouverte est intitulée : "Equilibre alimentaire ou équilibre des recettes publicitaires à la télévision: engraisser les enfants ou les chaînes de télévision ?".

Au nombre des signataires, on compte notamment le président du Comité de pilotage du Plan national nutrition Santé, Serge Hercberg, des professeurs de pédiatrie ou de nutrition de renom et plusieurs présidents de sociétés savantes.

De son côté, le Collectif "Obésité: protégeons nos enfants", qui regroupe six associations, dont l'UFC-Que Choisir, s'est associé à l'initiative, dans un communiqué distinct.

"Notre collectif associatif compte sur la détermination du ministre de la Santé et sera vigilant pour que le dispositif d'encadrement de la publicité soit conforme aux recommandations des nutritionnistes et des pédiatres", a-t-il indiqué.

La ministre de la Santé a engagé des négociations avec les professionnels pour parvenir à des engagements volontaires d'encadrement de la publicité télévisée pour les produits alimentaires. Elle avait indiqué se réserver le droit d'en appeler à la "contrainte" en cas d'insuccès de la concertation.

De son côté, la ministre de la Culture et de la Communication a estimé qu'il fallait se montrer "très prudent" sur le sujet.

Selon les derniers chiffres disponibles, 3,5% des enfants de 3 à 17 ans en France souffrent d'obésité et 14,3% de surpoids.

Source : ©AFP / 25 avril 2008 18h16 via romandie.com

mardi 22 avril 2008

UNE LOI ANTI "PRO-ANA", pour se donner "Bonne conscience" ?

Une LOI qui viserait à "Combattre l'incitation à l'anorexie"

Article unique de cette LOI :

I. – L’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi rédigé : « De la provocation au suicide et à la maigreur excessive ».

II. – L’article 223-14-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 223-14-1. – Le fait de provoquer une personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre directement sa santé est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque cette recherche de maigreur excessive a provoqué la mort de la personne. »

III. – Dans l’article 223-15 du même code, le mot et la référence : « et 223-14 » sont remplacés par les références : « , 223-14 et 223-14-1 ».


Remarques 

Mais alors, quant est-il des nombreux blog "pro-Ana"  ou ana-mia ? sont-ils vraiment dangereux ou, au contraire, peuvent il finalement aider ces jeunes femmes qui souffrent d'une maladie mentale : TCA ( Trouble du Comportement Alimentaire) et qui , grâce à leur blog, se sentent moins seules,  parlent, communiquent, se racontent... 

Les conseils qu'elles prodiguent sur leur blog elles les connaissent déjà tous, alors ce ne sont certainement pas eux qui les poussent à devenir anorexique.
L'anoréxie étant une maladie mentale on ne "l'attrape pas" à la simple lecture d'un blog.
Quelle hypocrisie cette loi ..
Pourquoi ne pas faire une loi interdisant les recettes de cuisine trop grasses  sous prétexte qu'elles conduisent à l'obésité ?

C'est le même raisonnement qui avait poussé à l'interdiction du livre "Suicide mode d'emploi" comme si le livre était responsable du suicide des jeunes... c'est le mal être qui pousse au suicide, pas la lecture d'un pseudo "mode d'emploi"

Revenons quelques siècles en arrière, à l'époque où la rondeur était un atout pour les femmes.....

Surtout ne leur interdisons pas d'exprimer leur souffrance.. Vouloir marginaliser les "pro-ana" n'arrangera pas la situation.

Quelle manie en France de "sortir" des Lois pour tous les problèmes au lieu d'essayer de les régler... 


Sur un blog "pro-ana" on peut lire : 

Extraits : 

"Vous avez sûrement tous entendu parler de cette proposition de loi cette semaine en France. Actuellement rédigée et ficelée, elle a été présentée le 15 Avril 2008 et approuvée par l'Assemblée Nationale (UMP essentiellement) et sera présentée au Sénat courant Mai. Il s'agit d'une loi visant les sites et blogs Pro-Ana qui, selon elle, inciteraient les plus jeunes à devenir anorexiques

Je veux bien croire qu'il y ait un véritable problème de santé publique dans ce pays mais de là à se focaliser sur les blogs Pro-na en estimant qu'ils sont la source de la sous nutrition d'une certaine catégorie d'adolescentes il y a un monde!!!

Dans un pays ou l'obésité représente 10 % de la population, il est aberrant de voir que certains députés puissent s'intéresser aux 01% d'anorexiques. Je ne fais et ne ferais jamais l'apologie de l'anorexie extrême mais ne suis-je pas libre de me fixer un idéal? N'est ce pas ce qu'ils appellent la tolérance? On nous demande d'être tolérant envers les personnes obèses, voire on nous demande de les considerer comme des victimes handicapées par la vision qu'en a la société. Et les Pro-Ana? Ne sont elles pas malades? Ne souffrent elles pas de Troubles du Comportement Alimentaire? N'ont elles pas le droit d'être considérées comme des personnes victimes désociabilisées et handicapées par leurs TCA!?

Si je m'attarde sur les idées exprimées dans cette proposition de loi, il s'agirait de considérer les Pro- Ana en tant que délinquantes (puisqu'il est prévu des peines d'emprisonnement) comme on considérait les malades mentaux et les homosexuels de détraqués à enfermer dans des lieux consacrés aux associaux et des prisons il y a tout juste un siècle. (....)


Etre Pro ana c'est vouloir être heureuse sans y parvenir. Supprimer nos Blogs Pro-Ana, c'est nous barrer à jamais le chemin vers la guérison..."

source : Dunesdesable

D'autres, ont préfèré fermer leur blog dés maintenant,  par peur des sanctions.

Lire à ce sujet, un article du monde daté du 21 avril :

Extraits : 

Les auteurs des blogs "pro-ana" s'estiment victimes de censure

lle se présente sous le nom d'Anamorphose et, à l'instar d'autres blogueuses revendiquant leur appartenance au mouvement pro-ana (ana pour "anorexie"), cette jeune femme a décidé de fermer son blog. Cette décision, elle l'a prise au lendemain du vote, mardi 15 avril, à l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi, présentée par la députée UMP Valérie Boyer, réprimant l'incitation à l'anorexie, notamment sur Internet, en fixant une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

" Nous sommes censurés par principe de précaution. Précaution de quoi ? demande Anamorphose dans son dernier billet. Cette liberté d'expression nous aidait à nous soigner. On nous l'enlève." "Merci à cette loi. Grâce à elle je contribuerai à faire avancer les statistiques", commente avec cynisme l'auteure du blog Ma parfaite obsession, faisant référence au nombre de décès parmi les anorexiques - le taux de mortalité est évalué à 5,6 % sur une durée de dix ans de maladie et dépasserait 20 % sur une période plus longue, selon le rapport de Mme Boyer.

"Dans un pays où l'obésité représente 10 % de la population, il est aberrant de voir que certains députés puissent s'intéresser au 0,1 % d'anorexiques, déplore de son côté l'auteure du blog Dunes de sable. On nous demande d'être tolérants envers les personnes obèses (...). Et les pro-ana ? ne sont-elles pas malades ? Ne souffrent-elles pas de troubles du comportement alimentaire (TCA) ? (...) Avant de supprimer et de punir les blogs pro-ana, les médias ne doivent-ils pas cesser de véhiculer cette image de la femme extra-mince qui est la seule à réussir ?"

Le texte voté par les députés interdit "la propagande ou la publicité (...) en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyen de parvenir à une maigreur excessive ayant pour effet de compromettre directement la santé". Il vise les sites et les blogs pro-ana qui pullulent sur le Web français depuis deux ans. (...)

Source : lemonde


lundi 21 avril 2008

Le distributeur Leclerc interdit de publicité sur les médicaments

Le tribunal de grande instance de Colmar a été saisi en référé par plusieurs groupements et syndicats de pharmaciens qui estiment que la baisse des prix de 25% promise par le groupe Leclerc s'apparente à une publicité mensongère, que par ailleurs cette publicité vis-à-vis des pharmaciens a un caractère dénigrant.

Une Ordonnnance rendue ce jour, interdit au distributeur  de poursuivre sa campagne de publicité en faveur de la vente de médicaments en grande surface.

Reste à savoir sur quel fondement juridique a été prise cette décision.

L'interdiction, prendra effet le 23 avril à 18h, elle est assortie d'une astreinte de 20.000 euros par jour.


RAPPEL :

Le distributeur se dit prêt à casser les prix en pharmacie :


«C'est une publicité mensongère», s'est insurgée hier Roselyne Bachelot en réaction à la publicité des Centres Leclerc.  Ceux-ci réclament le droit de vendre des médicaments sans ordonnance dans leurs parapharmacies. 

Pour la ministre de la Santé, Michel-Édouard Leclerc, en promettant de vendre 25% moins cher, trompe les consommateurs. «Les expériences étrangères montrent qu'après trois mois de baisse, les (prix des) médicaments reflambent», s'est indignée la ministre sur I-Télé. 

Interrogé par Le Figaro, Michel-Édouard Leclerc persiste et se défend. «Ce n'est pas à moi de justifier ma promesse, dit-il. Il y a un débat de fond dont Leclerc n'est pas à l'origine

 Comme le gouvernement, dans son plan d'économies, n'épargnera pas la santé, Michel-Édouard Leclerc joue sur du velours. «Roselyne Bachelot, dit-il, n'est pas dans son rôle quand elle veut nous empêcher de vendre moins cher

«Transparence des prix»

Et de rappeler que la vague de déremboursement de 2006 avait conduit, selon lui, à une hausse moyenne des prix de 36%.

 Le 30 mars, laboratoires et pharmaciens ont signé un accord de «bonnes pratiques commerciales relatives à la transparence des prix» des médicaments non remboursables.

 «Depuis le 3 janvier, dès que la loi Chatel a été mise en place, les marges arrières ont été totalement réinjectées dans les prix, affirme Gilles Bonnefond, président délégué de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO). C'est une baisse de prix de 8% sur les médicaments concernés (les génériques surtout) et pour la Sécurité sociale, une économie de 120 millions d'euros. On ne peut pas dire que les grandes surfaces en aient fait autant !»

En quatre ans, l'USPO assure que les prix des cent premiers médicaments de médication officinale n'ont augmenté que de 1%. «Nous avons en France les prix les plus bas d'Europe, assure Philippe Besset, responsable économique à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Le problème est d'arriver à ce que les Français en consomment moins.» 

La FSPF prévoit de lancer une campagne d'information sur les pharmaciens d'ici à six semaines. Selon un sondage Ipsos de janvier cité par Gilles Bonnefond, 76% des Français seraient contre la vente de médicaments hors des pharmacies.



Le décret relatif « aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental »

Le décret du 16 avril 2008 relatif aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publié. Il s’agit d’un décret d’application de la loi du 25 février 2008 relative « à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

LIRE : Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (legifrance)



Ce décret vise donc, conformément à la loi de févier 2008, à modifier le traitement, par l’autorité judiciaire, des auteurs de crime jugés irresponsables.

En effet, jusqu’à présent, ces auteurs, en raison de leur irresponsabilité, bénéficiaient d’un non-lieu.

Le principe de ce décret donne donc la possibilité aux victimes et à leurs familles de demander à ce qu’une audience publique se tienne devant la chambre de l’instruction. Cette audience pourra donner lieu au prononcé d’une décision « d’irresponsabilité pour trouble mental » qui remplacera la décision de non-lieu de principe.

Cette décision d’irresponsabilité sera inscrite au casier judiciaire. Le prononcé d’une telle décision pourra également être assorti de mesures de sûreté telles que l’interdiction de fréquenter certains lieu ou encore de rencontrer sa victime. Enfin, les juges auront la faculté de prononcer l’hospitalisation de la personne déclarée irresponsable.

Source : La rédaction du village de la Justice 


Décidément, cette loi du 25 février 2008 est critiquable à tous les niveaux.. 

dimanche 20 avril 2008

LA NON VIOLENCE VIENT DU COEUR

Ne pas tuer, ne pas frapper, ne pas utiliser d’armes etc... ; peuvent apparaitre comme des actions non violentes... Pourtant comme nous l’avons vu ces derniers temps, ce n’est pas toujours le cas...

Il y a les mots qui tuent, les phrases assassines, les partis pris, la malhonnêteté intellectuelle, les regards qui fusillent, la rancœur rentrée, les préjugés racistes ou politiques...

Il y a l’arrogance : nous on n’est pas comme eux... chez nous c’est pas comme ça...

Et pourtant si, chez nous c’est comme ça, évidemment cela se voit moins, c’est plus caché plus pernicieux, plus pervers en quelque sorte, le propre de la perversion c’est d’exporter son malheur chez les autres... et ça en France et en occident on sait faire... Le problème c’est qu’on se croit libre et du coup cette croyance nous empêche d’être libre...

L’arrogance est une forme de violence, les droits de l’homme quand ils sont assénés deviennent des marteaux, des coups de poings (...) 




samedi 19 avril 2008

Affaire FUZZ : Appel de la décision

Eric D., le créateur de Fuzz, aurait formé appel de l'Ordonnance* de référé rendue le 26 mars 2008.


Source : presse-citron

* On lit souvent, à propos de cette affaire "le jugement" mais il ne s'agit pas d'un jugement mais d'une Ordonnance 


Rappel des termes de l'Ordonnance : 

(...) Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de “pur prestataire technique”, et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;

Qu’ainsi en renvoyant au site “ ........com ”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kylie M. et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;

Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III. I. c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz” ....

Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;

Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M. et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle-même n’est pas sérieusement contestée ;

Qu’il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site ".... com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ;

Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ; .... 




Il a donc été jugé que  Fuzz était un éditeur de contenu et non pas un hébergeur (non responsable des contenus) comme le définit la récente loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 

Pour justifier cette décision, le juge s'est appuyé sur la page de présentation d'Eric D. sur Internet où ce dernier écrit: «Vous trouverez ci-dessous la liste des blogs et sites que j'édite pour mon propre compte.» Dans cette liste figure Fuzz.

Fuzz  ( Monsieur Eric D.)  a  donc été condamné à  verser 1000 euros de dommages et intérêts au demandeur Olivier M. et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

vendredi 18 avril 2008

FIN DE VIE : Vers une évolution de la loi ?

Suite à la polémique suscitée par le cas de Chantal Sébire, cette femme de 52 ans qui souffrait d’une tumerur incurable et sollicitait le droit de recourir à l’euthanasie, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Nicolas About (UC-UDF, Yvelines), a annoncé la constitution d’un groupe de travail consacré à l’aide aux malades en fin de vie. 


La loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005 reste en effet insuffisamment connue des Français, et même du corps médical, en dépit de l’avancée qu’elle a constituée. 

Le groupe doit étudier la question des personnes en situation de grande dépendance et la manière dont elles peuvent être confrontées aux choix de fin de vie, considérant toutefois qu’avant d’envisager qu’elles puissent « mourir dans la dignité », il faut permettre à ces personnes de vivre dans la dignité. 

Le Président About propose donc que ce groupe s’interroge sur les moyens de répondre à ces situations exceptionnelles et dramatiques. Il présentera, le cas échéant, des propositions d’adaptation de la loi, lorsque l’évaluation de celle-ci aura été établie par Jean Leonetti.

Source : culturedroit


VIE PRIVEE : Quant est-il du logiciel utilisé par la Police : Ardoise


Dans le cadre de la rédaction de procédures, certaines données relatives à la vie privée pourraient être renseignées dans le logiciel ARDOISE. Ce logiciel, actuellement en phase de test collecterait donc des données concernant tout individu ayant un contact avec la police ou la gendarmerie dans une procédure, que cette personne soit entendue comme victime, témoin ou auteur d’une infraction.


Plusieurs associations, dont le Collectif contre l’homophobie et pour l’égalité des droits ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (Halde) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) afin de s’opposer à l’utilisation de ce logiciel par le ministère de l’intérieur.

Communiqué du Collectif contre l’homophobie : Vers le fichage des homosexuels, mais pas seulement
(...)Depuis plusieurs semaines, le Collectif contre l’homophobie (C.C.H.) reçoit des témoignages alarmants de policiers et de gendarmes au sujet du projet du Ministre de l’Intérieur de remplacer le logiciel LRP (Logiciel de Rédaction de Procédure) et le logiciel STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) par le logiciel ARDOISE (Application de Recueil de la Documentation Opérationnelle et d’Informations Statistiques sur les Enquêtes).

Ce nouveau logiciel « Ardoise » reprend toutes les fonctionnalités des logiciels LRP et STIC mais à une différence notable et problématique, il prévoit de renseigner des caractéristiques personnelles de toute personne entendue comme victime, témoin ou auteur dans une procédure. (...)


La rédaction du site "Village de la Justice" fait le point sur la controverse soulevée par l'utilisation de ce logiciel :

LIRE :  Le logiciel controversé de la police (Village de la justice)




Rapport du président de la Cour de Cassation sur la Rétention de sûreté, avant la fin Mai


Le premier président de la Cour de cassation a annoncé hier qu'il rendrait le rapport que lui a demandé l'Elysée sur la question de la rétention de sûreté « avant la fin mai ». 


« J'essaierai de rester dans les limites qui avaient été fixées », a déclaré Vincent Lamanda, en présentant le rapport annuel de la Cour de cassation. 

Fin février, le Conseil constitutionnel avait estimé que la rétention de sûreté « ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi » ou « pour des faits commis antérieurement » à cette publication.

Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait alors fait appel au premier magistrat de France.


Interview de Vincent Lamanda :

Vincent Lamanda est depuis le 30 mai premier président de la Cour de cassation. 

Hier, il a présenté pour la première fois le rapport annuel de la Cour. 

Il donne aujourd'hui aux « Echos » sa première interview en tentant de fixer ses objectifs pour la plus haute juridiction française. Décidé à rendre la Cour de cassation plus accessible, Vincent Lamanda veut poursuivre et amplifier le travail de son prédécesseur, Guy Canivet (aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel), en matière informatique.

Il prône notamment l'utilisation des « innovations technologiques pour améliorer les relations avec le justiciable ». Ainsi, toute personne ayant un procès en cassation en cours peut désormais suivre, de manière confidentielle, l'évolution de son affaire sur le site Internet de la Cour. 

Les magistrats eux-mêmes, grâce à un « bureau virtuel », peuvent travailler en temps réel sur leur dossier. En 2007, la Cour de cassation aura plus de 20.000 affaires, dans un délai moyen de seize mois pour les affaires civiles et d'un peu plus d'un an pour les affaires pénales.


L'année dernière, plusieurs décisions - mariage et adoption homosexuels, accident du foetus - ont pu faire croire que la Cour de cassation se trouvait assez en retrait sur ces questions de société.

Ces décisions ne doivent pas être interprétées comme un jugement moral des magistrats de la Cour de cassation sur la situation des familles soumises à leur jugement. Elles doivent avant tout être comprises comme l'affirmation des limites des pouvoirs du juge, qui ne peut trancher seul tous les choix fondamentaux de société. Bien sûr, la Cour de cassation est là pour combler les silences de la loi et ses imprécisions, mais elle ne peut pas se substituer au législateur quand il n'y a pas de consensus général ou que le texte existant est parfaitement clair, comme c'est le cas des dispositions sur le mariage.

Dès lors que les textes actuels ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la France, et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme, seule l'adoption d'une loi nouvelle pourrait faire évoluer l'état de droit.


Quelles sont vos objectifs pour la Cour de cassation ?

Les délais de jugement se sont améliorés. Une affaire est maintenant jugée en moins de seize mois en matière civile. Mais nous devons faire mieux encore tout en conservant et en renforçant la qualité des décisions. Mon souhait est d'atteindre un an au maximum de délai de jugement. On pourra difficilement faire mieux, compte tenu des particularités de la procédure et du travail approfondi qui doit être réalisé.


Quels moyens allez-vous mettre en place pour y parvenir ?

L'année 2008 devrait voir la mise en place effective d'une dématérialisation complète des procédures civiles. Les textes nécessaires devraient être publiés prochainement.

C'est une nouvelle façon de travailler que nous voulons mettre en place : chaque magistrat aura accès, en temps réel, grâce à ce qui est appelé le bureau virtuel, à l'intégralité du dossier, sans avoir besoin d'attendre que tel ou tel ait terminé son examen. De plus, à l'audience, chaque magistrat participant au délibéré aura devant lui, sur son écran informatique, les modifications faites par les différents membres de la chambre pour aboutir à la forme définitive de l'arrêt adopté immédiatement.

La qualité des décisions est également améliorée par ce bureau virtuel, puisque chaque magistrat a notamment accès sur son ordinateur à une banque de données complète, comprenant notamment tous les arrêts de la Cour et tous les rapports déjà déposés.


Et sur vos rapports avec les cours d'appel ?

Nous désirons améliorer le dialogue avec les juges du fond. C'est-à-dire faire en sorte que la Cour de cassation ne soit pas uniquement celle qui « casse », qui annule les décisions, mais qui puisse leur apporter en amont une aide. Cela passe, là encore, par l'informatique.

Nous avons mis en place Jurica, une base de données de toutes les décisions des cours d'appel de France, que celles-ci pourront consulter. Les juridictions du second degré pourront ainsi, type de contentieux par type de contentieux, connaître l'ensemble des arrêts rendus. Cela contribuera à une meilleure application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire national.

Nous avons aussi décidé de faire des études thématiques, à la demande des cours d'appel, à partir de ces données. A titre expérimental, une analyse est en cours sur la réparation du préjudice esthétique.

RAPPEL:

jeudi 17 avril 2008

Logo parodiés par Greenpeace : Pas d'abus du Droit à la liberté d'expression

Le 8 avril 2008, LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu son arrêt dans l'affaire des associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand 



Rappel des faits : 

Les associations avaient reproduit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des participations du Commissariat à l'énergie atomique (SPCEA) Areva (la société) et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point ; 


La Cour d'Appel avait jugé que :

Les Associations allaient au delà de la liberté d'expression permise , en raison de la généralisation qu'elles introduisaient sur l'ensemble des activités de la société car elles  incluaient des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation.


C'est cet Arrêt de la Cour d'Appel qui vient d'être  infirmé (Cassé) par la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 avril :

Ainsi, Pour la Cour de Cassation =

S'appuyant sur l'article 1382 du code civil et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme:

Les associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'ont pas abusé de leur droit de libre expression.



Grâce à cette décision de la Cour de Cassation, l'intérêt Général l'emporte sur l'intérêt particulier des entreprises lorsque la santé publique est en jeux et c'est une très bonne chose...  


Catherine HELAYEL




PEINE DE MORT : Les exécutions par injection mortelle validées aux Etats Unis


Souvenez vous :

La Cour suprême des Etats-Unis devait se pencher  sur la validité constitutionnelle de la peine de mort par injection.
L’affaire avait été portée devant la plus haute institution juridique du pays par deux condamnés à mort du Kentucky, qui estimaient que le recours à ces injections correspond à un
« châtiment cruel et inhabituel », contraire au huitième amendement de la Constitution.



La Cour suprême a rendu sa décision : 


La Cour suprême américaine a estimé, mercredi 16 avril, que la méthode de l'injection mortelle était conforme à la Constitution, une décision assortie de quelques réserves mais qui devrait relancer les exécutions dans la majeure partie du pays.

Par 7 voix contre 2, la plus haute juridiction du pays a estimé que le risque de souffrance lié à cette méthode utilisée dans la quasi-totalité des exécutions aux Etats-Unis ne la classait pas dans les "châtiments cruels et inhabituels", interdits par le texte fondateur.


"Les plaignants n'ont pas prouvé que le risque de souffrance liée à une mauvaise administration d'un protocole d'injection mortelle qu'ils reconnaissent humain, de même que le refus d'adopter des alternatives non vérifiées, constitue un châtiment cruel et inhabituel interdit par la Constitution"  écrit le président de la Cour, le juge John Roberts.



Rappel 

L'exécution par injection mortelle consiste en l'administration de trois produits: le premier endort le condamné, le deuxième paralyse ses muscles, le troisième arrête son coeur. Mais si l'anesthésiant est mal administré, le condamné peut souffrir atrocement.

Des études scientifiques et une série d'exécutions ratées ont démontré que cela arrivait, ce qui a ralenti les exécutions ces dernières années, avant de provoquer un moratoire de fait depuis que la Cour a annoncé le 25 septembre qu'elle allait examiner le recours de deux condamnés du Kentucky (centre-est).

Toutes les exécutions prévues depuis ont été reportées. Le compteur des exécutions pour 2007 s'est arrêté à 42, un plus bas depuis 13 ans, et celui de 2008 n'est pas encore enclenché. Mais il revient désormais aux juridictions inférieures de décider dans quelle mesure la décision sur le protocole du Kentucky s'applique à ceux similaires des autres Etats.

Certaines validations pourraient traîner des années, mais d'autres devraient intervenir très rapidement, notamment dans les Etats du sud comme le Texas, l'Oklahoma ou l'Alabama.


Source: AFP via France24



mercredi 16 avril 2008

CONTRE LA RETENTION DE SURETE



APPEL À L’INITIATIVE DU COLLECTIF CONTRE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
LA RÉTENTION DE SÛRETÉ DOIT ÊTRE ABOLIE !



L'APPEL : 

Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants » (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Malgré l’opposition de très nombreux professionnels et citoyens, la loi instaurant une « rétention de sûreté » qui permet, après l’exécution de la peine de prison, de prolonger - sans limitation de durée et sans infraction - l’enfermement des personnes considérées comme d’une «particulière dangerosité» est entrée en vigueur.

La mise en place d’un tel dispositif relève d’une philosophie de l’enfermement qui dénie à l’homme toute possibilité d’amendement.

La présomption d'innocence devient secondaire et la justice de sûreté prend le pas sur la justice de responsabilité.

NOUS NE POUVONS ACCEPTER UN TEL MODELE DE SOCIETE:

parce que la rétention de sûreté, comparable dans sa philosophie à la peine de mort, est une peine d’élimination préventive susceptible de graves dérives ;

parce que la rétention de sûreté ajoute de l’enfermement à la peine de prison, déjà anormalement longue en France au regard des standards européens, et constitue en conséquence un traitement inhumain et dégradant ;

parce que la rétention de sûreté implique un pronostic arbitraire de la « dangerosité », dont les contours ne peuvent être clairement définis, ni par les psychiatres, ni par les juristes ;

parce que la rétention de sûreté crée l’illusion du « risque zéro » de récidive par l’exploitation démagogique de la douleur des victimes ;

parce que la rétention de sûreté témoigne du renoncement des pouvoirs publics à faire de la prison un temps utile à la prévention de la récidive et à la réinsertion ;

parce que la rétention de sûreté, malgré l’accomplissement de la peine, n’autorise plus l’oubli du crime, réduisant ainsi la personne à son acte criminel passé avec le risque de l’y enfermer à jamais ;

parce que la rétention de sûreté est une violence institutionnelle inacceptable qui prive les détenus de tout espoir de liberté ;

Pour toutes ces raisons, la rétention de sûreté n’est en aucun cas un instrument de prévention de la récidive et de protection des citoyens.

Nous appelons tous les professionnels concernés à la résistance contre cette nouvelle disposition répressive, emblématique d’une régression majeure de leurs principes déontologiques.


Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour l’abolition de la rétention de sûreté, véritable honte pour la France.

mardi 15 avril 2008

Dailymotion n'est pas responsable du contenu mis en ligne par les internautes

Les comiques Jean-Yves Lafesse et Omar et Fred  ont été déboutés par le Tribunal de Grande Instance de Paris

Le tribunal de grande instance de Paris a considéré Dailymotion comme un hébergeur, qui n’est, à ce titre, pas responsable du contenu mis en ligne par ses internautes.



Dans les deux affaires distinctes opposant Jean-Yves Lafesse et Omar & Fred à Dailymotion, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté les plaintes pour contrefaçon des humoristes, et réaffirmé le statut d’hébergeur du site de partage de vidéo français.

c’est-à-dire que la société dailymotion n’est pas obligée de surveiller tous les contenus qu’elle accueille. Elle a simplement l’obligation de retirer, dans un certain délai, tout contenu qui lui est signalé, sous forme de notification, par les ayant-droits;  comme décrit dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)

Jean-Yves Lafesse qui  demandait 5 millions d’euros de dédommagement après avoir constaté que plusieurs de ses sketchs avaient été piratés, n'a obtenu que 5000 euros pour un retard de Dailymotion dans le retrait d’une vidéo. 


Omar et Fred s’en tirent encore plus mal. Ils sont déboutés et doivent payer 5000 euros d’indemnisations de frais de justice. Les deux comiques de Canal + reprochaient également à Dailymotion de mettre à disposition leurs sketchs.

 "Cette décision intervient à un bon moment pour mettre de côté les arguties juridiques et travailler ensemble pour faire d’Internet un relai de croissance pour les industries culturelles" a indiqué Dailymotion dans un communiqué.