Eric D., le créateur de Fuzz, aurait formé appel de l'Ordonnance* de référé rendue le 26 mars 2008.
Source : presse-citron
* On lit souvent, à propos de cette affaire "le jugement" mais il ne s'agit pas d'un jugement mais d'une Ordonnance
(...) Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de “pur prestataire technique”, et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;
Qu’ainsi en renvoyant au site “ ........com ”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kylie M. et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;
Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III. I. c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz” ....
Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M. et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle-même n’est pas sérieusement contestée ;
Qu’il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site ".... com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ;
Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ; ....
Il a donc été jugé que Fuzz était un éditeur de contenu et non pas un hébergeur (non responsable des contenus) comme le définit la récente loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
Fuzz ( Monsieur Eric D.) a donc été condamné à verser 1000 euros de dommages et intérêts au demandeur Olivier M. et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rappel des termes de l'Ordonnance :
(...) Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la défenderesse se prévaut de sa qualité de “pur prestataire technique”, et revendique en conséquence le bénéfice du statut d’hébergeur au sens de l’article 6. I. 2° de la Loi 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le site litigieux est constitué de plusieurs sources d’information dont l’internaute peut avoir une connaissance plus complète grâce à un lien hypertexte le renvoyant vers le site à l’origine de l’information ;
Qu’ainsi en renvoyant au site “ ........com ”, la partie défenderesse opère un choix éditorial, de même qu’en agençant différentes rubriques telle que celle intitulée “People” et en titrant en gros caractères “Kylie M. et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris”, décidant seule des modalités d’organisation et de présentation du site ;
Qu’il s’ensuit que l’acte de publication doit donc être compris la concernant, non pas comme un simple acte matériel, mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix ; qu’elle doit être dès lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en ligne au sens de l’article 6.III. I. c de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 Loi du 21 juillet 1982 ; qu’il convient d’ailleurs de relever que le gérant de la société défenderesse Eric D., écrit lui-même sur le site qui porte son nom, qu’il “édite” pour son propre compte plusieurs sites, parmi lesquels il mentionne "fuzz” ....
Que la responsabilité de la société défenderesse est donc engagée pour être à l’origine de la diffusion de propos qui seraient jugés fautifs au regard de l’article 9 du code civil ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 précité, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;
Attendu qu’en évoquant la vie sentimentale d’Olivier M. et en lui prêtant une relation réelle ou supposée avec une chanteuse, en l’absence de toute autorisation ou complaisance démontrée de sa part, la brève précitée, qui n’est nullement justifiée par les nécessités de l’information, suffit à caractériser la violation du droit au respect dû à sa vie privée ; que l’atteinte elle-même n’est pas sérieusement contestée ;
Qu’il en est de même pour le renvoi opéré, grâce à un lien hypertexte, à l’article publié sur le site ".... com”, lequel article fournit des détails supplémentaires en particulier sur la séparation des intéressés et leurs retrouvailles ; que ce renvoi procède en effet d’une décision délibérée de la société défenderesse qui contribue ainsi à la propagation d’informations illicites engageant sa responsabilité civile en sa qualité d’éditeur ;
Attendu que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse ou sur la toile, engendre un préjudice dont le principe est acquis, le montant de l’indemnisation étant apprécié par le juge des référés en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 9 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ; ....
Il a donc été jugé que Fuzz était un éditeur de contenu et non pas un hébergeur (non responsable des contenus) comme le définit la récente loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
Pour justifier cette décision, le juge s'est appuyé sur la page de présentation d'Eric D. sur Internet où ce dernier écrit: «Vous trouverez ci-dessous la liste des blogs et sites que j'édite pour mon propre compte.» Dans cette liste figure Fuzz.
Fuzz ( Monsieur Eric D.) a donc été condamné à verser 1000 euros de dommages et intérêts au demandeur Olivier M. et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
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